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06/06/1996 | FRANCE | N°94NC01622

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 06 juin 1996, 94NC01622


(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 1994, présentée pour Madame Laure X... domiciliée ... (Bas-Rhin), par Maître André BEAUCHEZ, avocat au barreau de Strasbourg ;
Madame X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a partiellement rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1983, 1984 et 1985 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a

été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1985...

(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 1994, présentée pour Madame Laure X... domiciliée ... (Bas-Rhin), par Maître André BEAUCHEZ, avocat au barreau de Strasbourg ;
Madame X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a partiellement rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1983, 1984 et 1985 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1985 ;
2°) d'accorder les décharges demandées ;
3°) d'accorder le remboursement des frais exposés soit la somme de 10 000F ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 9 mai 1995 présenté par le Ministre du budget ; il conclut au rejet de la requête ;
Vu le mémoire en réplique enregistré le 29 août 1995 présenté pour Mme X... ; elle conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
Vu le deuxième mémoire en défense enregistré le 15 janvier 1996 présenté par le Ministre de l'économie et des finances ; il tend aux mêmes fins que le précédent mémoire, par les mêmes moyens ;
Vu le deuxième mémoire en réplique enregistré le 6 mars 1996 présenté pour Mme X..., tendant aux mêmes fins que la requête et le précédent mémoire, par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience pu-blique du 9 mai 1996 :
- le rapport de Mme FELMY, Conseiller,
- les observations de Maître MEURANT, substituant Maître BEAUCHEZ, avocat de Mme X...,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.76 du livre des procédures fiscales : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination ..." ;
Considérant que par une notification en date du 15 décembre 1986, l'administration a notifié à Mme X... les bases des impositions qu'elle envisageait d'établir d'office à son nom en matière d'impôt sur le revenu, pour l'activité de proxénète exercée par elle, au titre des années 1983, 1984 et 1985 et en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1985 ; que, pour motiver le montant des bases d'imposition retenues, elle s'est bornée à indiquer qu'il ressortait des éléments du dossier que le bénéfice pouvait être évalué pour chaque année concernée selon les éléments suivants "300F par client, sept clients par jour, deux cents jours d'activité" ; que les bases d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée ont été extrapolées des "bénéfices" ainsi calculés par simple application du taux de conversion ;
Considérant qu'une telle motivation se référait seulement aux "éléments du dossier" sans faire connaître les pièces sur lesquels le vérificateur s'était fondé pour évaluer les bases des rappels d'imposition ; que si l'administration soutient que les "éléments du dossier" mentionnés dans la notification ne pouvaient, pour Mme X..., qu'être les procès-verbaux d'audition dressés par le S.R.P.J., il ne résulte ni de la circonstance qu'elle avait fait mention de certains de ces procès verbaux dans sa réponse à la notification de redressement, ni de la circonstance qu'elle a joint ces procès-verbaux à sa requête au tribunal administratif, que la notification l'avait mise en mesure de connaître les sommes qui avaient permis au vérificateur de reconstituer les bases d'imposition, d'en demander éventuellement la communication et de discuter utilement les conséquences que l'administration en a tirées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté partiellement les requêtes présentées par Mme X... tendant d'une part à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1983, 1984 et 1985, d'autre part à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1985 ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à Mme X... la somme de 10 000F demandée au titre des frais irrépétibles ;
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 19 septembre 1994 est annulé en tant qu'il a rejeté partiellement les requêtes de Mme X....
Article 2 : Mme X... est déchargée d'une part des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1983, 1984 et 1985, d'autre part du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1985, laissés à sa charge par le tribunal administratif de Strasbourg.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC01622
Date de la décision : 06/06/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L76
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme FELMY
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1996-06-06;94nc01622 ?
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