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06/06/1996 | FRANCE | N°94NC00715

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, Pleniere, 06 juin 1996, 94NC00715


(Audience plénière)
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 10 mai 1994 et 11 avril 1995 au greffe de la Cour présentés par la S.C.P. PIWNICA MOLINIE pour la Société CRISTAL LALIQUE, dont le siège est à WINGEN-sur-MODER (67290) :
La Société CRISTAL LALIQUE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, avant dire plus amplement droit sur la demande de M. KLEIN tendant à la réformation de l'arrêté du Préfet du Haut-Rhin en date du 16 février 1989 réglementant les

activités de ladite Société en ce qui concerne les nuisances sonores, ordonné...

(Audience plénière)
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 10 mai 1994 et 11 avril 1995 au greffe de la Cour présentés par la S.C.P. PIWNICA MOLINIE pour la Société CRISTAL LALIQUE, dont le siège est à WINGEN-sur-MODER (67290) :
La Société CRISTAL LALIQUE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, avant dire plus amplement droit sur la demande de M. KLEIN tendant à la réformation de l'arrêté du Préfet du Haut-Rhin en date du 16 février 1989 réglementant les activités de ladite Société en ce qui concerne les nuisances sonores, ordonné une expertise en vue de déterminer l'importance de celles-ci, en particulier sur la face ouest, le niveau de bruit admissible en limite de propriété selon les périodes compte tenu de la proximité et des caractéristiques des habi-tations, les moyens techniques appropriés pour aboutir à la réduction de ces nuisances engendrées par l'exploitation de la Société CRISTAL LALIQUE et leur coût ;
2°) de rejeter la requête présentée par M. KLEIN devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 août 1995, présenté par le Ministre de l'Environnement qui conclut au rejet de la requête ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 29 septembre 1995, présenté pour la Société CRISTAL LALIQUE qui conclut aux mêmes fins que la requête ;
Vu le mémoire enregistré le 30 novembre 1995, présenté par Me Z... pour M. Charles Y..., demeurant ... ; il demande à la Cour de rejeter la requête et de condamner la Société CRISTAL LALIQUE à lui verser une somme de 5 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 1996 :
- le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller--rapporteur,
- les observations de Maître X... substituant la S.C.P. PINWNICA MOLINIE représentant la Société PINWNICA MOLINIE,
- et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 5° alinéa de l'article 14 de la loi du 19 Juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement : "Les tiers qui n'ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le voisinage d'une installation classée que postérieurement à l'affichage ou à la publication de l'arrêté autorisant l'ouverture de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction administrative" ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que les tiers qui n'ont acquis ou pris à bail leur immeuble ou n'ont été autorisés à édifier celui-ci dans le voisinage d'une installation classée que postérieurement à l'exécution des formalités de publicité de l'arrêté autorisant l'ouverture de cette installation ou en atténuant les prescriptions primitives, soient recevables à contester au contentieux l'acte par lequel l'autorité compétente, sans autoriser l'exploitation d'une activité nouvelle, se borne à compléter ou renforcer les mesures de protection de l'environnement prescrites par l'autorisation initiale en vue d' atténuer les inconvénients ou les dangers que comporte ladite installation pour la santé, la sécurité, la tranquillité ou la salubrité publique;
Considérant qu'il est constant que M. KLEIN a construit sa maison à usage d'habitation à proximité immédiate des établissements de la Société CRISTAL LALIQUE postérieurement à l'exécution des formalités de publicité de l'acte ayant autorisé l'exploitation de celle-ci et qu'il avait, de ce fait, une pleine connaissance des inconvénients et des nuisances générés par ce voisinage ; que dès lors, il n'était pas recevable à déférer au tribunal administratif de Strasbourg l'arrêté en date du 16 février 1989 par lequel le Préfet du Bas-Rhin a fixé de nouvelles limites, plus sévères que celles qui figuraient dans l'arrêté primitif, aux nuisances sonores résultant des activités de grésage des creusets de fusion et de casse du verre dans les installations qu'exploite la Société CRISTAL LALIQUE à WINGEN-sur-MODER ; que, par suite, cette dernière est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a, avant dire plus amplement droit sur la demande de M. KLEIN, ordonné une expertise technique aux fins de déterminer la consistance des nuisances sonores engendrées par l'exploitation de ladite cristallerie, les moyens techniques appropriés pour les réduire et le coût de ceux-ci, une telle expertise revêtant un caractère frustratoire ; qu'en conséquence il y a lieu d'annuler le jugement susvisé et de rejeter la demande présentée par M. KLEIN devant ledit tribunal ;
Sur les conclusions de M. KLEIN tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours adminis-tratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considé-rations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la société CRISTAL LALIQUE, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamnée, sur le fondement des dispositions précitées, à payer à M. KLEIN la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 8 mars 1994, est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. KLEIN devant le tribunal administratif de Strasbourg et ses conclusions d'appel tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Société CRISTAL LALIQUE, au Ministre de l'Environnement et à M. KLEIN.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 94NC00715
Date de la décision : 06/06/1996
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

44-02-04,RJ1 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES -Recevabilité des tiers - Champ d'application du 5ème alinéa de l'article 14 de la loi du 19 juillet 1976 - Arrêté renforçant les mesures de protection de l'environnement prescrites par l'autorisation initiale (1).

44-02-04 Les dispositions du 5ème alinéa de l'article 14 de la loi du 19 juillet 1976 font obstacle à ce que les tiers qui n'ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le voisinage d'une installation classée que postérieurement à l'affichage ou la publication de l'arrêté autorisant l'ouverture de cette installation ou en atténuant les prescriptions primitives soient recevables à contester au contentieux l'acte par lequel l'autorité compétente, sans autoriser l'exploitation d'une activité nouvelle, se borne à compléter ou renforcer les mesures de protection de l'environnement prescrites par l'autorisation initiale en vue d'atténuer les inconvénients ou les dangers que comporte l'installation classée pour la santé, la sécurité, la tranquillité ou la salubrité publiques (1).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 76-663 du 19 juillet 1976

1.

Rappr. CE, 1959-07-01, Sieur Piard, p. 413


Composition du Tribunal
Président : M. Hertgen
Rapporteur ?: M. Moustache
Rapporteur public ?: M. Pietri

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1996-06-06;94nc00715 ?
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