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06/06/1996 | FRANCE | N°93NC01103

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 06 juin 1996, 93NC01103


(Deuxième chambre)
VU la requête, enregistrée le 12 novembre 1993, présentée pour M. Jackie Y... domicilié ... (Pas-de-Calais), par Me Jacky X..., avocat au barreau de Lille ;
M. Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses requêtes tendant, d'une part, à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu établies au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983, d'autre part, à la décharge du rappel de taxes sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti

pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 ;
2°) d'accorder les ...

(Deuxième chambre)
VU la requête, enregistrée le 12 novembre 1993, présentée pour M. Jackie Y... domicilié ... (Pas-de-Calais), par Me Jacky X..., avocat au barreau de Lille ;
M. Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses requêtes tendant, d'une part, à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu établies au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983, d'autre part, à la décharge du rappel de taxes sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 ;
2°) d'accorder les réductions et décharges demandées ;
VU le jugement attaqué ;
VU le mémoire en défense enregistré le 29 juin 1994 présenté par le Ministre du Budget ;
Il conclut :
1°) au non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés, soit 11 224F au titre des pénalités appliquées en matière de taxe sur la valeur ajoutée, 13 141F, 1 230F, 1 535F et 7 209F au titre des pénalités appliquées en matière d'impôt sur le revenu des années 1980, 1981, 1982 et 1983 ;
2°) au rejet du surplus des conclusions de la requête ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 1996 :
- le rapport de Mme FELMY, Conseiller ;
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par décision en date du 7 juillet 1994, postérieure à l'introduction de la requête, le Directeur des Services Fiscaux du Pas-de-Calais a prononcé les dégrèvements de pénalités à concurrence d'une somme de 11 224F en ce qui concerne le rappel de taxe sur la valeur ajoutée et des sommes de 13 141F, 1 230F, 1 535F et 7 209F en ce qui concerne les compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. Y... a été assujetti au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 ; que les conclusions de la requête soit sur ce point devenues sans objet ;
Sur le bien-fondé des redressements :
Considérant que M. Jackie Y... a fait l'objet d'une vérification de comptabilité de son entreprise de vente de vêtements au titre des exercices 1980, 1981, 1982, 1983 ; que les redressements lui ayant été notifiés sous le régime de la procédure de rectification d'office, il lui appartient d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par le service au titre desdites années ;
Considérant qu'en ce qui concerne l'année 1980, M. Jackie Y... fait valoir qu'il n'a pas été tenu compte de l'incidence de la campagne de soldes qu'il a pratiquée au cours de juin et juillet 1980 ; que s'il verse à cet effet un encart publicitaire informant la clientèle des prix pratiqués au cours de cette période, il lui appartenait, dans le cadre du présent contentieux, d'apporter la preuve du nombre des articles soldés et du coefficient à retenir au titre des achats ainsi revendus ; que faute d'apporter ces éléments permettant l'examen du bien-fondé du redressement critiqué, il ne peut être accordé à M. Y... une réduction des bases d'imposition reconstituées pour lesquelles l'administration avait déjà tenu compte de l'incidence d'une vente promotion-nelle importante et du vol de marchandises survenu au cours dudit exercice ; que les conclusions tendant à la réduction des compléments d'imposition dont il a fait l'objet au titre de l'exercice 1980 ne peuvent être que rejetées ;
Considérant qu'en ce qui concerne l'année 1981, M. Jackie Y... critique le taux de 10 % retenu par le service au titre des achats soldés ; que s'il fait valoir que l'administration a retenu un taux plus élevé au titre des années postérieures, il lui appartient d'apporter la preuve que le taux d'articles vendus soldés est supérieur à celui déterminé par le service ; qu'une telle preuve n'étant pas rapportée, le moyen ne peut être que rejeté ;
Considérant enfin que si le requérant fait valoir que les taux de décote retenus sont inférieurs à ceux résultant de l'analyse des documents publicitaires versés au dossier, notamment en ce qui concerne l'exercice 1983, il lui appartenait de démontrer que les taux effectivement pratiqués étaient inférieurs à ceux retenus, compte tenu des décotes pratiquées successivement au cours d'une même période de soldes ; que le taux de 50 % ne saurait être retenu sur la base de simples allégations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Jackie Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses requêtes tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée et des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti ;
Article 1 : La requête de M. Jackie Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93NC01103
Date de la décision : 06/06/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme FELMY
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1996-06-06;93nc01103 ?
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