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30/05/1996 | FRANCE | N°94NC01429;94NC01433

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 30 mai 1996, 94NC01429 et 94NC01433


(Première Chambre)
VU, I° - la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel les 26 septembre 1994 et 14 décembre 1994, présentés pour la COMMUNE de REIMS, représentée par son maire en exercice, ayant pour mandataire Me X..., avocat ;
La COMMUNE de REIMS demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement n° 92-01095 du 12 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en--Champagne a annulé, à la demande de M. et Mme José A..., l'arrêté en date du 4 mai 1992, par lequel le maire de ladite commune a autor

isé M. Jean-Pierre Z... à agrandir un immeuble à usage d'habitation sis ... ...

(Première Chambre)
VU, I° - la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel les 26 septembre 1994 et 14 décembre 1994, présentés pour la COMMUNE de REIMS, représentée par son maire en exercice, ayant pour mandataire Me X..., avocat ;
La COMMUNE de REIMS demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement n° 92-01095 du 12 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en--Champagne a annulé, à la demande de M. et Mme José A..., l'arrêté en date du 4 mai 1992, par lequel le maire de ladite commune a autorisé M. Jean-Pierre Z... à agrandir un immeuble à usage d'habitation sis ... ;
2°) - de rejeter la demande présentée par M. et Mme José A... devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
VU le jugement et la décision attaqués ;
VU le mémoire en défense, enregistré le 20 février 1995, présenté pour M. et Mme José A..., demeurant ..., par Me B..., avocat ; M. et Mme José A... concluent au rejet de la requête ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU, II° - la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel les 26 septembre 1994 et 30 novembre 1994, présentés pour M. Jean-Pierre Z..., demeurant à Reims (Marne), ..., ayant pour mandataire Me Y..., avocat ;
M. Z... demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement n° 92-1095 du 12 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons--en-Champagne a annulé, à la demande de M. et Mme José A..., l'arrêté en date du 4 mai 1992 par lequel le maire de ladite commune l'a autorisé à agrandir un immeuble à usage d'habitation sis ... ;
2°) - de rejeter la demande présentée par M. et Mme José A... devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
VU le jugement et la décision attaqués ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le mémoire, enregistré le 8 novembre 1994, présenté pour la COMMUNE de REIMS, représentée par son maire en exercice, ayant pour mandataire Me X..., avocat ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 1996 :
- le rapport de M. STAMM, Conseiller ;
- les observations de M. Z..., présent ;
- et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la COMMUNE de REIMS et de M. Z... sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme : "Les règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du maire de REIMS autorise M. Z... à édifier une construction assurant la jonction entre deux bâtiments anciens ; que cette construction jouxte la limite séparative, au-delà de la bande de vingt mètres à partir de l'alignement dans laquelle est autorisée l'implantation des constructions sur les limites séparatives ; qu'elle ne répond à aucune des conditions dans lesquelles une telle implantation, au-delà de cette bande, est autorisée en application des dispositions de l'article UD.7-1 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE de REIMS ; qu'une telle implantation, qui méconnaît direc-tement les dispositions du règlement du plan d'occupation des sols, ne saurait être regardée comme constituant une adaptation mineure au sens de l'alinéa précité de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme ; que, par suite, la COMMUNE de REIMS et M. Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté en date du 4 mai 1992 par lequel le maire a accordé un permis de construire à M. Z... ;
Article 1 : Les requêtes de la COMMUNE de REIMS et de M. Jean-Pierre Z... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE de REIMS, à M. Jean-Pierre Z..., à M. et Mme José A... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC01429;94NC01433
Date de la décision : 30/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - DEROGATIONS - ADAPTATIONS MINEURES.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME).


Références :

Code de l'urbanisme L123-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. STAMM
Rapporteur public ?: M. PIETRI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1996-05-30;94nc01429 ?
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