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09/05/1996 | FRANCE | N°93NC01033

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 09 mai 1996, 93NC01033


(Deuxième Chambre)
VU la requête, enregistrée à la Cour le 15 octobre 1993, présentée par la SOCIETE NOUVELLE d'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MASQUELIER dont le siège social est à Lille (Nord), ... ;
La SOCIETE NOUVELLE d'EXPLOITATION des ETABLISSEMENTS MASQUELIER demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement en date du 17 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'exercice ouvert le 1er octobre 1985 et clos le 30 septembre 1986 pour un montant de 1

488 496 F mise en recouvrement le 31 décembre 1987 ;
2°) - d'accorder la...

(Deuxième Chambre)
VU la requête, enregistrée à la Cour le 15 octobre 1993, présentée par la SOCIETE NOUVELLE d'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MASQUELIER dont le siège social est à Lille (Nord), ... ;
La SOCIETE NOUVELLE d'EXPLOITATION des ETABLISSEMENTS MASQUELIER demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement en date du 17 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'exercice ouvert le 1er octobre 1985 et clos le 30 septembre 1986 pour un montant de 1 488 496 F mise en recouvrement le 31 décembre 1987 ;
2°) - d'accorder la décharge demandée ;
VU le jugement attaqué ;
VU le mémoire en défense, enregistré le 1er février 1994, présenté par le ministre du budget ; il conclut au rejet de la requête ;
VU le mémoire en réplique, enregistré le 7 mars 1994, présenté par la SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MASQUELIER ; elle conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
VU le second mémoire en défense, enregistré le 1er avril 1994, présenté par le ministre du budget ; il conclut aux mêmes fins que le premier mémoire, par les mêmes moyens ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 1996 :
- le rapport de Mme FELMY, Conseiller ;
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'en écartant, par un raisonnement différent de celui que soutenait le directeur des services fiscaux, le moyen que la SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MASQUELIER tirait de l'article L.80-B du livre des procédures fiscales, appliqué à son cas d'espèce, le tribunal n'a entaché son jugement d'aucune irrégularité sur ce premier point ;
Considérant qu'il appartenait au tribunal en tout état de cause de répondre au moyen soulevé par le contribuable et relatif à l'application des dispositions de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, alors même que l'administration n'avait opposé aucun moyen de défense sur ce point ; qu'ainsi, le jugement attaqué est régulier sur ce second point ;
Sur le bien-fondé du redressement :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis-II, 2° et 3°, et III, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent au titre de l'année de leur création et des deux années suivantes. Les bénéfices réalisés au titre de la quatrième et de la cinquième année d'activité ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant. Toute cessation, cession ou mise en location-gérance d'entreprise ou tout autre acte juridique, ayant pour principal objet de bénéficier des dispositions mentionnées ci-dessus est assimilé aux actes visés par le b de l'article L.64 du livre des procédures fiscales." ; que l'article 44 bis-III précise : "Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté" ;
Considérant que la SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MASQUELIER ne conteste pas que le capital social était détenu pour plus de 50 % par d'autres sociétés ; que n'ayant pas sollicité l'agrément du ministre de l'économie, des finances et du budget, elle ne pouvait en conséquence bénéficier de l'exonération de l'impôt sur les sociétés du bénéfice réalisé au titre de l'exercice 1985-1986 sur le terrain de la loi fiscale ;
Considérant cependant que la société se prévaut sur le fondement des dispositions des articles L.80-A et L.80-B du livre des procédures fiscales de ce que l'administration a procédé à un rehaussement de l'imposition à l'impôt sur les sociétés en contravention avec l'interprétation qu'elle avait fait connaître de la situation de la société au regard des dispositions précitées ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales : "Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente" ;
Considérant que la SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MASQUELIER a versé spontanément des acomptes sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice 1985-1986 et a produit ses déclarations dans les délais ; que les acomptes versés avant la clôture de l'exercice n'ont pas le caractère d'une imposition primitive dès lors qu'il n'est pas contesté que la société n'a procédé à aucun versement concomitant au dépôt de la déclaration qui aurait eu la nature d'une liquidation de l'impôt dû au titre dudit exercice ; que le dépôt de la déclaration par laquelle la société s'estimait en droit de bénéficier de l'exonération d'impôt n'a pas été suivie de la mise en recouvrement d'une imposition, l'administration n'ayant refusé le bénéfice de ladite exonération que le 27 mai 1987 ; que la société requérante ne peut donc se prévaloir de ce que l'imposition mise en recouvrement le 31 décembre 1987 aurait le caractère d'une imposition supplémentaire ; que dans ces conditions, les dispositions de l'article L.80-A 1er alinéa précitées ne lui sont pas applicables ;
Considérant que les dispositions de l'article L.80-B du livre des procédures fiscales ne sont pas applicables, en tout état de cause, dans le cadre d'une imposition primitive ; que la société n'est donc pas fondée à s'en prévaloir ;
Considérant que la société ne peut utilement invoquer, ni la doctrine administrative en date du 3 novembre 1975 13L-12-75, laquelle ne constitue pas une interprétation de la loi fiscale, ni la doctrine du 16 décembre 1988, laquelle est postérieure à la mise en recouvrement de l'imposition litigieuse ;
Considérant, en dernier lieu, que le fait que la société ait eu recours à un conseil financier est sans incidence sur le bien-fondé du redressement ; qu'il n'appartenait pas à l'administration de demander que lui soit adressé un dossier complet aux fins de vérifier si la société obéissait aux dispositions alors en vigueur, mais qu'il appartenait au demandeur d'indiquer lui-même les éléments qui lui semblaient utiles pour une appréciation exacte de sa situation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MASQUELIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à obtenir la décharge de la cotisation à l'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1986 ;
Article 1 : La requête de la SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MASQUELIER est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MASQUELIER et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93NC01033
Date de la décision : 09/05/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART - L - 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART - 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI).


Références :

CGI 44 quater, 44 bis
CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L80 B
Instruction 13L-12-75 du 03 novembre 1975


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme FELMY
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1996-05-09;93nc01033 ?
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