(Première Chambre)
VU le recours, enregistré au greffe de la Cour le 8 novembre 1995, présenté par le MINISTRE de l'EDUCATION NATIONALE, de l'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR et de la RECHERCHE ;
Il demande à la Cour :
1°/ d'annuler l'article 1er du jugement en date du 7 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du recteur de l'académie de Strasbourg, en date du 21 mars 1995, confirmant l'exclusion définitive de l'élève Hatice Z... prononcée par le conseil de discipline du Lycée Blaise Pascal de X... lors de sa séance du 16 février 1995 ;
2°/ de rejeter la demande des époux Z... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
VU le mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 1996, présenté par M. Y... YUCEL, agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure Hatice Z..., demeurant ... (Haut-Rhin), dans lequel il fait valoir que :
- l'administration du lycée visait ouvertement à imposer à l'élève de ne pas porter le foulard islamique ;
- à aucun moment elle n'a exercé des pressions sur ses camarades concernant leurs convictions religieuses ou leur tenue vestimentaire ;
- elle n'a pas cherché à troubler l'ordre dans l'établissement ;
- c'est à tort que l'administration cherche à lui imputer l'initiative de la pétition ayant circulé dans l'établissement ;
- sa volonté de porter le foulard islamique est un choix personnel qui n'a rien à voir avec une quelconque situation à l'étranger ;
VU le mémoire en réplique, enregistré le 29 mars 1996, présenté par le MINISTRE de l'EDUCATION NATIONALE, de l'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR et de la RECHERCHE, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
VU la Constitution du 4 octobre 1958 ;
VU la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 1996 :
- le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller ;
- les observations de Mme Z..., présente ;
- et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 : "Nul ne doit être inquiété pour ses opinions même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi" ; qu'aux termes de l'article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958 : "la France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances" ; qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1989 susvisée : "Dans les collèges et lycées, les élèves disposent dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité de la liberté d'information et de la liberté d'expression. L'exercice de ces libertés ne peut porter atteinte aux activités d'enseignement" ;
Considérant que le principe de la laïcité de l'enseignement public qui résulte notamment des dispositions précitées et qui est l'un des éléments de la laïcité de l'Etat et de la neutralité de l'ensemble des services publics, impose que l'enseignement soit dispensé dans le respect, d'une part, de cette neutralité par les programmes et par les enseignants et, d'autre part, de la liberté de conscience des élèves ; qu'il interdit, conformément aux principes rappelés par les mêmes textes et les engagements internationaux de la France, toute discrimination dans l'accès à l'enseignement qui serait fondée sur les convictions ou croyances religieuses des élèves ; que la liberté ainsi reconnue aux élèves comporte pour eux le droit d'exprimer et de manifester leurs croyances religieuses à l'intérieur des établissements scolaires, dans le respect du pluralisme et de la liberté d'autrui et sans qu'il soit porté atteinte aux activités d'enseignement, au contenu des programmes et à l'obligation d'assiduité ; que, dans les établissements scolaires, le port par les élèves de signes par lesquels ils entendent manifester leur appartenance à une religion n'est pas, par lui-même, incompatible avec le principe de laïcité, dans la mesure où il constitue l'exercice de la liberté d'expression et de manifestation de croyances religieuses, mais que cette liberté ne saurait permettre aux élèves d'arborer des signes d'appartenance religieuse qui, par leur nature, par les conditions dans lesquelles ils seraient portés, individuellement ou collectivement, ou par leur caractère ostentatoire ou revendicatif, constitue-raient un acte de pression, de provocation, de prosélytisme ou de propagande, porteraient atteinte à la dignité ou à la liberté de l'élève ou d'autres membres de la communauté éducative, compromettraient leur santé ou leur sécurité, perturberaient le déroulement des activités d'enseignement et le rôle éducatif des enseignants, enfin troubleraient l'ordre dans l'établissement ou le fonctionnement normal du service public ;
Considérant qu'à la suite de l'entrée en vigueur des dispositions modifiées du règlement intérieur du lycée professionnel Blaise Pascal de X..., dans la rédaction qui lui a été donnée par la délibération du 29 novembre 1994 du conseil d'administration de cet établissement, il a été demandé à l'élève Hatice Z... de renoncer au port du foulard islamique durant les heures de cours ; que devant le refus de cette dernière, elle a été exclue du lycée du 19 janvier au 1er février 1995 puis à titre définitif par décision du conseil de discipline de l'établissement en date du 16 février 1995, confirmée par un arrêté du recteur de l'académie de Strasbourg du 21 mars 1995 ; que le MINISTRE de l'EDUCATION NATIONALE, de l'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR et de la RECHERCHE demande à la Cour d'annuler l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Strasbourg, en date du 7 septembre 1995, prononçant l'annulation dudit arrêté ;
Considérant, d'une part, que contrairement à ce que soutient le ministre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles était porté en l'espèce un foulard qualifié de signe d'appartenance religieuse aient été de nature à conférer au port de ce foulard par l'intéressée le caractère d'un acte de pression, de provocation, de prosélytisme ou de propagande, ni à porter atteinte à la dignité, la liberté ou la santé des élèves ou encore à perturber le déroulement normal des activités d'enseignement ; qu'en l'absence de toute précision sur le contenu et l'origine de la pétition ayant circulé dans l'établissement, revêtue de la signature de l'élève susnommée, cette circonstance ne saurait être regardée comme ayant été par elle-même de nature à troubler l'ordre au sein de celui-ci ;
Considérant, d'autre part, que si dans son recours, le MINISTRE de l'EDUCATION NATIONALE, de l'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR et de la RECHERCHE soutient que la décision d'exclusion prise à l'encontre de Mlle Hatice Z... était justifiée par des motifs de sécurité tenant au refus de cette dernière de retirer son voile lors des enseignements nécessitant l'utilisation de machines ainsi que durant les cours d'éducation physique, un tel motif, qui est invoqué pour la première fois devant le juge de l'appel, ne peut être substitué en cours d'instance à l'unique motif expressément retenu par la décision en cause, tiré des perturbations causées au sein de l'établissement par le port du foulard, motif qui est, ainsi qu'il a été dit ci-avant, fondé sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que le MINISTRE de l'EDUCATION NATIONALE, de l'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR et de la RECHERCHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du recteur de l'académie de Strasbourg, en date du 21 mars 1995, confirmant la décision d'exclusion de Mlle Hatice Z... du lycée professionnel Blaise Pascal de X... prise par le conseil de discipline de cet établissement ;
Article 1 : Le recours du MINISTRE de l'EDUCATION NATIONALE, de l'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR et de la RECHERCHE est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE de l'EDUCATION NATIONALE, de l'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR et de la RECHERCHE et aux époux Z....