(Première chambre)
VU la requête, enregistrée le 21 juin 1995 au greffe de la Cour présentée par Me LUISIN pour la ville de Nancy, représentée par son maire en exercice ;
La ville de Nancy demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'avis en date du 14 février 1994, émis par le Conseil de discipline Régional de Lorraine, et proposant de substituer la sanction d'exclusion temporaire des fonctions de trois mois à la révocation de M. Guy X... ;
2°) d'annuler ledit avis en date du 14 février 1994 ;
VU le mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 1995, présenté par Me DELOT pour M. Guy X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle) ;
Il demande à la Cour de rejeter la requête et de condamner la ville de Nancy à lui payer une somme de 8 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les mémoires, enregistrés les 10 et 27 octobre 1995, présentés par le ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté, qui fait valoir que, sauf à être censurée par la juridiction administrative, l'appréciation du conseil de discipline de recours est souveraine ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnisties ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 1996 :
- le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller,
- les observations de Me LUISIN, avocat de la commune de Nancy et de Me DELOT, avocat de M. X...,
- et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouver-nement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie : "Sont amnistiés les faits commis avant le 18 mai 1995 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ... Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la Républi-que, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les faits qui ont motivé l'engagement d'une procédure disciplinai-re contre M. X..., agent d'entretien faisant fonction de gardien au musée de l'Ecole de Nancy, sont tous antérieurs au 18 mai 1995 ; qu'ils ne présentent pas le caractère de manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; que, par l'effet des dispositions ci-dessus rappelées, ces faits sont amnistiés et, dans ces conditions, ils ne sont plus susceptibles de justifier l'application d'une sanction dis-ciplinaire ; que, dès lors, la requête de la ville de Nancy, tendant à l'annulation de l'avis, en date du 14 février 1994, par lequel le conseil de discipline de recours de la région Lorraine a proposé que la sanction de révocation sans suspension des droits à pension, prononcée à l'encontre de M. X... par arrêté du maire de la ville de Nancy en date du 24 novembre 1993, soit ramenée à la sanction d'exclusion des fonctions pour une durée de trois mois, est devenue sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'ap-pel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. X..., présentée sur le fondement de la disposition précitée, et tendant à la condamnation de la ville de Nancy à lui payer une somme de 8 000F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la ville de Nancy.
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ville de Nancy, à M. X... et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.