(Première Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 29 mai 1995, présentée par le Centre Hospitalier de CREPY-EN-VALOIS, représenté par son directeur en exercice ;
Le Centre Hospitalier de CREPY-EN-VALOIS demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 90828 du 24 avril 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 29 juin 1990 par laquelle le directeur dudit centre hospitalier a prononcé une exclusion de fonction d'une durée de six mois à l'encontre de Mme Claudine Y... ;
2°/ de rejeter la demande présentée par Mme Claudine Y... devant le tribunal administratif d'Amiens ;
VU le jugement et la décision attaqués ;
VU le mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 1995, présenté pour Mme Claudine Y..., par Me X...--ANGOTTI, avocat ;
Mme Y... conclut :
1°/ au rejet de la requête ;
2°/ à la condamnation du Centre Hospitalier de CREPY--EN-VALOIS à lui payer la somme de 6 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 1996 :
- le rapport de M. STAMM, Conseiller ;
- et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en jugeant que le directeur du Centre Hospitalier de CREPY-EN-VALOIS avait commis une erreur manifeste d'appréciation, le tribunal administratif d'Amiens a statué sur le moyen présenté par Mme Y... et tiré de ce que la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de six mois prononcée à son encontre était "excessive dans son quantum" ; qu'ainsi, ledit centre hospitalier n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif aurait retenu un moyen non invoqué par Mme Y... ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y..., aide-soignante au Centre Hospitalier de CREPY-EN-VALOIS, alors en position de congé de maladie, a été vue le 17 mai 1990, vers midi, lors d'un contrôle effectué par le directeur dudit centre hospitalier et son adjoint, derrière le bar du débit de boissons tenu par son mari ; que, compte tenu de la configuration des lieux - la salle du café jouxtant la cuisine de l'appartement des époux Y... - et en l'absence de tout autre élément établissant que Mme Y... participait activement au commerce de son mari, ce seul fait reproché à Mme Y... ne constitue pas une faute disciplinaire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le Centre Hospitalier de CREPY-EN-VALOIS n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision qui lui avait été déférée ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner le Centre Hospitalier de CREPY-EN-VALOIS à payer à Mme Y... la somme de 5 000F ;
Article 1 : La requête du Centre Hospitalier de CREPY-EN-VALOIS est rejetée.
Article 2 : Le Centre Hospitalier de CREPY-EN-VALOIS versera à Mme Y... une somme de 5 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Centre Hospitalier de CREPY-EN-VALOIS et à Mme Y....