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11/04/1996 | FRANCE | N°94NC00798

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 11 avril 1996, 94NC00798


(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 30 mai 1994, présentée pour M. René X... domicilié ... (Nord) ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à obtenir la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 à 1985 ;
2°) de lui accorder la réduction de ces impositions, en droits et pénalités ;
Vu, enregistré au greffe le 13 décembre 1994, le mémoire en r

ponse, présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget, concluant au rejet de cette re...

(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 30 mai 1994, présentée pour M. René X... domicilié ... (Nord) ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à obtenir la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 à 1985 ;
2°) de lui accorder la réduction de ces impositions, en droits et pénalités ;
Vu, enregistré au greffe le 13 décembre 1994, le mémoire en réponse, présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget, concluant au rejet de cette requête ;
Vu, enregistré au greffe le 23 février 1995, le mémoire complémentaire par lequel le requérant confirme ses conclusions et moyens initiaux ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 1996 :
- le rapport de M. BATHIE, Conseiller,
- les observations de M. X..., requérant ;
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commis-saire du Gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure de redressements :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, portant initialement sur les années 1982 à 1984, laquelle a été annoncée par un avis du 30 janvier 1986; que par un deuxième avis daté du 3 avril 1986, le service local a prévenu le contribuable que, à compter du 21 avril suivant, cette vérification serait étendue à l'année 1985 ;
Considérant en premier lieu que, si le requérant soutient que le contrôle relatif à l'année 1985 aurait été engagé prématurément, il n'apporte pas d'éléments concrets à l'appui de ce moyen ; que la seule circonstance qu'il ressort des recoupements entre le deuxième avis susmentionné et la notification des redressements que l'examen de la comptabilité afférente à l'année 1985 s'est déroulée du 21 au 24 avril 1986, n'établit pas, à elle seule, un engagement anticipé dudit contrôle ; que par suite, le moyen accessoire selon lequel le contribuable n'aurait pas été avisé en temps utile, de sa faculté d'être assisté d'un conseil de son choix, garantie qui a, au demeurant, été rappelée sur les deux avis de vérification précités, ne peut qu'être écarté ;
Considérant en deuxième lieu qu'à l'époque des redressements litigieux, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à l'administration, l'envoi du document dénommé : "charte du contribuable vérifié" ; que, dès lors, l'absence de production de ce document, qui d'ailleurs se trouvait déjà en possession du contribuable à l'appui du deuxième avis de vérification, ne permet de caractériser aucun vice de procédure ;
Considérant qu'il résulte de ces éléments que l'ensemble des moyens tirés de vices de la procédure de redressements litigieux, doivent être écartés ;
Sur les charges déductibles du revenu imposable :
En ce qui concerne les frais de déplacement :
Considérant que l'administration a, notamment, réduit le montant des frais de déplacement déclarés par le contribuable, dans le cadre de ses activités d'agent commercial du secteur immobilier, ce qui a entraîné la majeure partie du rehaussement de son revenu imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux des quatre années vérifiées ; que le montant des frais déductibles du bénéfice a été fixé en conformité avec l'avis de la commission départementale des impôts, émis le 23 juin 1987 ; qu'il incombe par suite, au contribuable, conformément aux dispositions de l'article L.192 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction en vigueur lors des redressements litigieux, d'apporter la preuve de l'exagération des nouvelles bases retenues par l'administration ;

Considérant que pour établir la sous évaluation de ces frais, M. X... allègue les nécessités de sa vie professionnelle, qui l'amenaient à effectuer de constants déplacements auprès des clients, des entreprises et des services concernés ; que toutefois la distance totale parcourue chaque année ne peut être déterminée avec certitude, en raison d'un mauvais fonctionnement du totalisateur kilométrique du véhicule, reconnu par le requérant ; que la justification des dépenses d'entretien du véhicule, notamment celles exposées à l'étranger, s'avèrent peu fiables, et ne permettent pas d'utiles recoupements ; qu'il est également établi que ce véhicule servait, dans une proportion mal déterminée, à des usages privés ; que dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme ayant apporté la preuve de l'exagération des nouvelles bases de ses bénéfices non commerciaux, pour ce qui concerne ses frais de déplacement déductibles ;
En ce qui concerne les autres frais :
Considérant que si le requérant allègue également les erreurs d'estimation faites par le service sur ses dépenses de réceptions et de voyages, il n'apporte pas à l'appui de ce moyen d'éléments suffisamment précis de nature à établir lesdites erreurs ;
Sur la suppression de l'abattement pour adhésion à un centre de gestion agréé :
Considérant qu'aux termes de l'article 158-4 bis, 5ème alinéa du code général des impôts, relatif aux adhérents des centres de gestion agréés : "Les adhérents des centres de gestion et associations agréés ... bénéficient d'un abattement de 20 pour cent sur leurs bénéfices déclarés soumis à un régime réel d'imposition ... L'établissement de la mauvaise foi d'un adhérent entraîne la perte de l'abattement pour l'année au titre de laquelle le redressement est effectué ..." ; que, sur le fondement de ces dispositions, l'administration a appliqué au requérant la sanction qu'elles prévoient ; que la circonstance que l'administration a remis en cause le montant des frais de déplacement déduit par l'intéressé, et lui a substitué une nouvelle évaluation d'ailleurs corrigée conformément à l'avis de la commission départementale des impôts, et dont le requérant n'a pu apporter la preuve qu'elle était exagérée ne suffit pas, en l'absence de toute indication quant au caractère délibéré de la surestimation reprochée au requérant, à établir sa mauvaise foi, au sens de l'article 158-4 bis précité ; que M. X... est donc fondé à obtenir le rétablissement de l'abattement pour adhésion à un centre de gestion agréée, qui lui a été supprimé dans le cadre des redressements litigieux ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à obtenir la révision du jugement attaqué, en tant que ce dernier lui a refusé la décharge des impositions en litige correspondant à la suppression de l'abattement spécifique aux adhérents des centres de gestion agréés ;
Article 1 : L'abattement sur les bénéfices déclarés, prévu par l'article 158-4 bis du code général des impôts, est rétabli en faveur de M. René X..., au titre de son impôt sur le revenu des années 1982 à 1985.
Article 2 : M. René X... est déchargé de la différence entre l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti, au titre des années 1982 à 1985, et celui qui résulte de l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. René X... est rejeté.
Article 4 : Le jugement susvisé du 17 février 1994 du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. René X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC00798
Date de la décision : 11/04/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE


Références :

CGI 158
CGI Livre des procédures fiscales L192


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1996-04-11;94nc00798 ?
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