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11/04/1996 | FRANCE | N°94NC00791

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 11 avril 1996, 94NC00791


(2ème Chambre)
VU la requête, enregistrée le 27 mai 1994, présentée pour M. et Mme Roger X..., domiciliés ... (Pas-de-Calais) ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 février 1994 par lequel le Tribunal administratif de LILLE a rejeté leur requête tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu demeurés à leur charge au titre des années 1984, 1985 et 1986 ;
2°) de leur accorder la décharge des impositions encore en litige ;
VU, enregistré au greffe le 18 juillet 1994, le mémoire complémentaire p

ar lequel les requérants confirment leurs conclusions et moyens initiaux ;
VU, enreg...

(2ème Chambre)
VU la requête, enregistrée le 27 mai 1994, présentée pour M. et Mme Roger X..., domiciliés ... (Pas-de-Calais) ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 février 1994 par lequel le Tribunal administratif de LILLE a rejeté leur requête tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu demeurés à leur charge au titre des années 1984, 1985 et 1986 ;
2°) de leur accorder la décharge des impositions encore en litige ;
VU, enregistré au greffe le 18 juillet 1994, le mémoire complémentaire par lequel les requérants confirment leurs conclusions et moyens initiaux ;
VU, enregistré au greffe le 28 octobre 1994, le mémoire en réponse, présenté au nom de l'Etat, par le ministre du budget, concluant :
- au non-lieu à statuer sur cette requête, à concurrence d'un dégrèvement en bases de 62 185 F sur l'année 1984, qui est admis en faveur des contribuables ;
- au rejet du surplus des conclusions de cette requête ;
VU, enregistré au greffe le 15 novembre 1994, le bordereau par lequel le ministre du budget transmet copie de la décision du 4 novembre 1994, qui accorde à M. X... un dégrèvement, en droits et intérêts de retard, de 13 261 F, au titre de l'année 1984 ;
VU, enregistré au greffe le 30 janvier 1995, le mémoire complémentaire par lequel, les requérants confirment leurs conclusions et moyens initiaux sur les impositions demeurant en litige ;
VU, enregistré au greffe le 5 mars 1996, le mémoire complémentaire par lequel le ministre du budget :
- informe la Cour que, eu égard aux documents produits par le contribuable, les sommes de 100 000 F et 65 000 F versées en 1984 à deux banques, sont admises en déduction du revenu imposable du foyer fiscal ;
- confirme ses conclusions de rejet pour le surplus de la demande des requérants ;
VU, enregistré au greffe le 12 mars 1996, l'avis de dégrèvement, prononcé par le directeur des services fiscaux de Pas-de-Calais en faveur des requérants, pour un montant total en droits et pénalités, de 25 204 F au titre de l'année 1985 ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 1996 :
- le rapport de M. BATHIE, Conseiller ;
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par deux décisions en date des 4 novembre 1994 et 11 mars 1996, intervenues en cours d'instance, le directeur des services fiscaux du Pas-de-Calais a accordé aux requérants, des dégrèvements d'impôt sur le revenu, pour des montants respectifs, en droits et pénalités de :
- 13 261 F au titre de l'année 1984 ; - 25 204 F au titre de l'année 1985 ;
Considérant que ces montants correspondent exactement aux impositions qui demeuraient contestées par les contribuables devant la Cour ; que dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X..., pour ce qui concerne les années 1984 et 1985 ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne l'année de rattachement des intérêts du compte courant d'associé de M. X... :
Considérant que M. X... avait initialement déclaré les intérêts générés par son compte courant d'associé dans la S.A.R.L. AIRES, lors de leur inscription à ce compte, laquelle intervenait après que leur solde créditeur eût été arrêté à la clôture d'exercice le 31 décembre précédent ; que l'administration a regardé ces sommes comme mises à la disposition de l'associé, au titre des années durant lesquelles ces intérêts se trouvaient produits, en raison des avances consenties à la société ; qu'un tel rattachement immédiat des intérêts générés par un compte d'associé peut être admis dans la mesure où le créancier, et éventuellement son conjoint, sont des dirigeants de droit ou de fait de la société débitrice, et peuvent ainsi être regardés comme prenant eux-mêmes les décisions relatives au versement de ces intérêts ;
Considérant qu'il est établi qu'au cours des années en litige, Mme X... était gérante de la S.A.R.L. AIDES dont son époux était également associé ; que, dans ces conditions, le vérificateur a pu, à bon droit, rattacher aux revenus du foyer fiscal, les intérêts dûs à M. X..., dès l'année au cours de laquelle la société en était devenue débitrice ; que ce chef de redressement n'appelle, en conséquence, aucune correction au titre de l'année 1986, demeurée seule en litige, pour le motif sus-analysé :
En ce qui concerne les sommes déductibles du revenu imposable de l'année 1986 :
Considérant que les requérants contestent deux chefs de redressements de leur revenu imposable de l'année 1986, correspondant d'une part, à un remboursement d'engagements de caution à hauteur de 50 000 F, et, d'autre part, à un déficit reportable des années antérieures, de 34 839 F, lui-même tributaire d'autres reboursements similaires ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort du dossier que, d'après les déclarations initiales des contribuables, le déficit annoncé pour l'année 1984, soit 170 581 F se trouvait résorbé dès l'année suivante, pour laquelle le total des revenus imposables s'élevait à 205 420 F ; que même en prenant en compte un engagement de caution, ayant provoqué une dépense de 10 000 F en 1985, aucun déficit reportable ne pouvait être dégagé au terme de cette année ; que, dès lors, les requérants ne peuvent, en tout état de cause, obtenir la déduction, au titre de 1986, d'un déficit reportable à hauteur de 34 839 F, lequel résulte d'une erreur de signe dans les calculs initiaux de la base de l'impôt ;
Considérant, en deuxième lieu, que le vérificateur a réintégré dans le revenu imposable une somme de 50 000 F que les contribuables avaient déduite de leurs traitements et salaires, au motif qu'il s'agissait du remboursement d'une caution souscrite au profit de la S.A. X..., alors en liquidation judiciaire ; que cette déduction est refusée au seul motif que les preuves du paiement de cette dette n'ont pas été fournies ;
Considérant toutefois que deux documents joints au dossier et dont l'authenticité n'est pas discutée permettent d'établir que, à la date du 19 octobre 1986, Mme X... a bien remboursé une somme de 50 000 F au Crédit National, co-contractant des intéressés dans ce type d'engagements de caution ; que, par suite, les requérants sont fondés à obtenir décharge de l'impôt correspondant à la réintégration, dans leur revenu imposable, de cette somme de 50 000 F ;
Sur la demande de compensation formulée par le ministre en appel :
Considérant que, en appel, le ministre du budget demande, sur le fondement de l'article L.203 du livre des procédures fiscales, que les éventuelles décharges d'impot, induites par les remboursements de cautionnements sus-évoqués, soient compensées avec la déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels dont le contribuable a bénéficié, en application des dispositions de l'article 83-3e du code général des impôts, dans la catégorie : Traitements et Salaires ; que ces déductions forfaitaires ressortent respectivement, au titre des années 1984, 1985 et 1986 à 6 905 F, 10 500 F, 17 782 F ;
Considérant, en premier lieu, que, au titre de 1984, les frais de caution admis par l'administration entraînent un déficit global ressortant à 160 881 F ; que la demande sus-évoquée de compensation à hauteur de 6 905 F, qui n'aboutirait à aucun revenu imposable, doit être regardée comme dépourvue d'objet ;
Considérant, en deuxième lieu, que le dégrèvement précité du 12 mars 1996 a eu pour effet d'annuler entièrement la cotisation d'impôt sur le revenu assigné aux contribuables, lesquels n'avaient en outre pas fait l'objet d'une imposition primitive, au titre de l'année 1985 ; que, dans ces conditions, la demande de correction des frais déductibles au titre de cette même année doit également être regardée comme sans objet, dans la mesure où elle devrait s'appliquer à une base d'imposition devenue nulle ;

Considérant, en troisième lieu, que au titre de l'année 1986, il y a lieu de faire droit à la demande de compensation du ministre, laquelle aura ainsi pour conséquence de limiter la décharge en bases sus-mentionnée à un montant de 32 218 F ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à obtenir la réformation du jugement attaqué en tant que celui-ci leur refuse une décharge d'imposition de 32 218 F en bases, au titre de l'année 1986 ;
Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X..., en tant qu'elles concernent les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1984 et 1985, pour des montants respectifs de 13 261 F et 25 204 F.
Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu assigné à M. et Mme X... au titre de l'année 1986 est réduite d'une somme de 32 218 F.
Article 3 : M. et Mme X... sont déchargés des droits et pénalités correspondant à la réduction des bases d'imposition définie à l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X... et le surplus de la demande de compensation du ministre du budget sont rejetés.
Article 5 : Le jugement susvisé du 3 février 1994 du Tribunal administratif de LILLE est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC00791
Date de la décision : 11/04/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - FRAIS REELS - SOMMES VERSEES EN EXECUTION D'UN ENGAGEMENT DE CAUTION


Références :

CGI 83
CGI Livre des procédures fiscales L203


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1996-04-11;94nc00791 ?
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