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11/04/1996 | FRANCE | N°94NC00646

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 11 avril 1996, 94NC00646


(Deuxième Chambre)
VU la requête, enregistrée le 28 avril 1994, présentée pour M. Guy Y... domicilié 60, rue du Maire Coppeaux à Fourmies (Nord) par Me X..., avocat au Barreau de Paris ;
M. Guy Y... demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement en date du 20 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à la réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1984 au 3

1 décembre 1986 ;
2°) - d'accorder les réductions demandées ;
VU le jugemen...

(Deuxième Chambre)
VU la requête, enregistrée le 28 avril 1994, présentée pour M. Guy Y... domicilié 60, rue du Maire Coppeaux à Fourmies (Nord) par Me X..., avocat au Barreau de Paris ;
M. Guy Y... demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement en date du 20 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à la réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986 ;
2°) - d'accorder les réductions demandées ;
VU le jugement attaqué ;
VU le mémoire en défense, enregistré le 15 juin 1995, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; il conclut :
1°) - au non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés en matière de rappels de taxe sur la valeur ajoutée à concurrence de 24 181 F de droits ;
2°) - au rejet du surplus des conclusions de la requête ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 1996 :
- le rapport de Mme FELMY, Conseiller ;
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par décision en date du 1er août 1995, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Nord a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités à concurrence des sommes de 24 181 F et 18 813 F du rappel de taxes sur la valeur ajoutée auquel M. Guy Y... a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986 ; que les conclusions de la requête de M. Guy Y... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le bien-fondé des redressements :
Considérant qu'aux termes de l'article 155 du code général des impôts : "Lorsqu'une entreprise industrielle ou commerciale étend son activité à des opérations dont les résultats entrent dans la catégorie des bénéfices de l'exploitation agricole ou dans celle des bénéfices des professions non commerciales, il est tenu compte de ces résultats pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux à comprendre dans les bases de l'impôt sur le revenu" ; que l'application aux contribuables des dispositions de cet article est subordonnée à la double condition que l'activité commerciale soit prépondérante à la seconde activité et qu'existent des liens étroits entre ces deux activités ;
Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a estimé que c'était à tort que M. Y... avait tenu compte des résultats de son activité d'élevage de chevaux de course dans les résultats des bénéfices industriels et commerciaux tirés de l'activité de boucherie chevaline qu'il exerçait au titre des années 1984, 1985 et 1986 ;
Considérant qu'il est constant que l'activité d'élevage de chevaux de course nécessitait de la part de M.BENOIT, titulaire de la carte délivrée par la Société d'Encouragement du Cheval Français, la disposition de moyens d'exercice sans rapport avec l'activité de boucherie chevaline ; qu'il confiait les chevaux à l'acquisition desquels il procédait à un entraîneur public selon la technique "en association", les frais générés par l'élevage étant partagés par parts égales entre l'entraîneur et le propriétaire ; que ces chevaux étaient acquis selon des critères différents des chevaux acquis pour la consommation et séjournaient, à la différence des chevaux destinés à l'abattage, dans des pâtures non contiguës au magasin ; que, dans ces conditions, l'existence de liens étroits entre les activités exercées par l'intéressé ne peut être regardée comme établie alors même que des chevaux ne donnant pas satisfaction auraient été abattus et destinés à la consommation ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a distrait des charges déclarées pour l'imposition des bénéfices industriels et commerciaux réalisés par M. Y... les charges induites par l'élevage de chevaux de course et a rehaussé en conséquence le bénéfice imposable des exercices 1984, 1985 et 1986 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Guy Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à la réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986 ;
Article 1 : A concurrence des sommes de 24 181 F en droits et 18 813 F de pénalités en ce qui concerne le rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel M. Guy Y... a été assujetti pour la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Guy Y....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guy Y... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC00646
Date de la décision : 11/04/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - ENUMERATION DES PERSONNES ET ACTIVITES


Références :

CGI 155


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme FELMY
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1996-04-11;94nc00646 ?
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