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11/04/1996 | FRANCE | N°94NC00413

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 11 avril 1996, 94NC00413


(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 31 mars 1994 présentée par M. Gaston X... domicilié : ... à Fontaine-les-Dijon (Côte-d'Or) ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 18 janvier 1994 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à obtenir la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;
2°/ de lui accorder la réduction de ces impositions en tant qu'elles correspondent à un refus d'imputation de dé

ficits fonciers sur son revenu global ;
3°/ de condamner l'Etat à lui verser une s...

(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 31 mars 1994 présentée par M. Gaston X... domicilié : ... à Fontaine-les-Dijon (Côte-d'Or) ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 18 janvier 1994 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à obtenir la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;
2°/ de lui accorder la réduction de ces impositions en tant qu'elles correspondent à un refus d'imputation de déficits fonciers sur son revenu global ;
3°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F pour le remboursement de ses frais de procédure ;
Vu, enregistré au greffe le 15 novembre 1994, le mémoire en réponse présenté, au nom de l'Etat, par le ministre du budget, concluant au rejet de cette requête ;
Vu, enregistré au greffe le 15 février 1995, le mémoire complémentaire par lequel le requérant confirme ses conclusions et moyens initiaux ;
Vu, enregistré au greffe le 29 mai 1995, le mémoire complémentaire en réponse, par lequel le ministre du budget maintient ses propres conclusions et moyens ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 89-936 du 29 décembre 1989 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 1996:
- le rapport de M. BATHIE, Conseiller-rapporteur,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure de redressements :
Considérant qu'aux termes de l'article 35 II de la loi de finances rectificative pour 1989, n° 89-936 du 29 décembre 1989 : "En cas d'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle visée à l'article L.12 du livre des procédures fiscales la demande au contribuable des relevés de compte dans l'avis de vérification ou simultanément à l'envoi ou à la remise de cet avis, ainsi que l'envoi ou la remise de toute demande de renseignements en même temps que cet avis sont sans influence sur la régularité de ces procédures lorsque celles-ci ont été engagées avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi ..." ;
Considérant qu'il ressort du dossier que, à la date du 17 janvier 1989, l'administration a adressé à M. X... dans le cadre de la procédure visée par les dispositions précitées, une demande de renseignements sur les éléments de son patrimoine ainsi qu'un imprimé, (de référence : n° 2060), conçu pour recueillir les données relatives au train de vie du contribuable, et prévu par l'ancien article 171 du code général des impôts ; qu'il est constant que cet article était abrogé lors de l'envoi des correspondances susévoquées ;
Considérant toutefois que cette seule circonstance ne fait pas obstacle à ce que l'envoi de cette demande de renseignements soit regardée comme sans incidence sur la régularité de la procédure entreprise à l'encontre du contribuable, en application des dispositions de l'article 35 II de la loi précitée ; qu'au surplus, il résulte de l'instruction que les données ainsi sollicitées n'avaient en définitive aucun lien direct avec celles qui ont motivé les redressements litigieux ; qu'il résulte de tous ces éléments que le moyen tiré d'une irrégularité de procédure due à l'envoi de l'imprimé susmentionné au contribuable doit être écarté ;
Sur le bien-fondé des redressements :
Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Le revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possède le contribuable, aux professions qu'il exerce, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont il jouit ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles il se livre, sous déduction : I ... 3°) des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ou, s'il s'agit d'immeubles donnés à bail conformément au statut du fermage, sur ceux des neuf années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L. 313-1 à L. 313-15 du code de l'urbanisme ..." ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 156 du code général de impôts et de l'article L. 313-3 du code de l'urbanisme auquel il est fait renvoi que peuvent seuls imputer les déficits de leurs revenus fonciers sur le revenu global les propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet d'une opération groupée de restauration immobilière dont ils ont pris, collectivement, l'initiative ;
En ce qui concerne l'immeuble sis : ... :
Considérant que M. X... soutient pouvoir bénéficier sur le fondement des dispositions susrappelées de l'article 156 du code général des impôts, de la possibilité d'imputer sur son revenu global de l'année 1985 le déficit foncier qu'il a enregistré au titre de ladite année et provenant de sommes dont il s'est acquitté à titre de provision sur sa quote part dans les travaux de rénovation de l'immeuble sis ..., dans lequel il a acheté deux lots le 13 décembre 1985 ; qu'à l'appui de sa position, il fait valoir que, contrairement à ce que soutient l'administration, l'opération de rénovation doit être regardée comme ayant été décidée à l'initiative collective des propriétaires, dès lors que l'Association Syndicale Libre qui les regroupe a décidé la réalisation de l'opération, lors de son assemblée générale le 27 décembre 1985 ;
Mais considérant qu'il résulte de l'instruction que les démarches initiales nécessaires à la réalisation de l'opération, et notamment le dépôt de la demande de permis de construire qu'impliquaient les travaux envisagés, ont été réalisés par un marchand de biens, la société l'Aquitaine de Rénovation, agissant en son nom propre, avant la vente des lots et donc, a fortiori, avant que leurs nouveaux propriétaires se soient regroupés dans l'Association Syndicale Libre créée entre eux le 27 décembre 1985 ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que cette dernière aurait pris l'initiative des travaux et, par voie de conséquence, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête ;
En ce qui concerne l'immeuble sis : ... :

Considérant que M. X... a acquis deux lots de l'immeuble sis : ..., par acte daté du 9 décembre 1986 ; qu'il a simultanément adhéré à l'Association Foncière Urbaine Libre "Dijon Restauration" ; que celle-ci, par délibération de son assemblée générale du 20 mai 1986, a notamment décidé la rénovation du bâtiment, dont la déclaration de travaux a été ensuite déposée le 4 juillet 1986 ; que si le ministre allègue un démarrage du chantier antérieur à l'achat des lots par M. X..., il ne l'établit pas ; que, dans ces conditions, le contribuable qui s'est inséré dans un dispositif déjà élaboré et qui a accepté d'y participer, avant que le chantier correspondant ne soit mis en oeuvre, doit être regardé comme ayant eu l'initiative du projet ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges lui ont refusé le bénéfice des dispositions de l'article 156 I 3° précité, à l'occasion de l'achat de deux lots dans l'immeuble sis : ... ; que le jugement attaqué doit donc être réformé sur ce point ; qu'il y a lieu d'accorder au contribuable une décharge, en bases de : 286 686 F, correspondant à : 256 750 F de travaux et 29 936 F d'intérêts d'emprunt, afférents à l'immeuble susmentionné ;
En ce qui concerne l'immeuble sis : ... :
Considérant que, par acte daté du 31 décembre 1987, M. X... a acquis deux lots dans l'immeuble sis : ... ; qu'il est simultanément devenu membre de l'Association Foncière Urbaine Libre "Les Canuts" laquelle venait, le jour même, d'étendre sa compétence au bâtiment ; que le contribuable a accepté de payer un acompte important pour financer les travaux de restauration, tels que prévus dans un projet élaboré par la société "l'Aquitaine de Rénovation" ; que ces éléments permettent d'établir que l'initiative des travaux de rénovation est antérieure à toute décision collective des copropriétaires concernés relative à leur nature et à leur financement ; que dès lors, l'administration a pu, à bon droit, refuser au requérant le bénéfice des dispositions précitées de l'article 156 I 3° du code général des impôts, pour le déficit foncier induit par l'acquisition sus-évoquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à obtenir la réformation du jugement attaqué, en tant que celui-ci lui refuse l'imputation sur son revenu imposable global de l'année 1986, du déficit foncier généré par l'achat de deux lots dans l'immeuble sis : ... ;
Sur les frais de procédure :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant que M. Gaston X... obtient partiellement satisfaction dans la présente instance ; qu'il y a lieu de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 F au titre des frais qu'il a exposés ;
Article 1er : Le revenu global imposable de M. Gaston X... au titre de l'année 1986, est réduit d'une somme de 286 686 F.
Article 2 : M. Gaston X... est déchargé de la différence entre l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti, au titre de l'année 1986, et celui qui résulte de l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : L'Etat versera à M. X... une somme de 3 000 F, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : Le jugement sus-visé du tribunal administratif de Dijon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC00413
Date de la décision : 11/04/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS


Références :

CGI 171, 156, 156
Code de l'urbanisme L313-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 89-936 du 29 décembre 1989 art. 35 Finances rectificative pour 1989


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1996-04-11;94nc00413 ?
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