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11/04/1996 | FRANCE | N°94NC00178

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 11 avril 1996, 94NC00178


(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 11 février 1994 présentée par M. François X... domicilié ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à obtenir la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1986 ;
2°) d'accorder la réduction demandée ;
3°) d'accorder le remboursement des frais exposés ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense enre

gistré le 12 octobre 1995, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; il conclut a...

(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 11 février 1994 présentée par M. François X... domicilié ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à obtenir la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1986 ;
2°) d'accorder la réduction demandée ;
3°) d'accorder le remboursement des frais exposés ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 12 octobre 1995, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; il conclut au rejet de la requête ;
Vu le mémoire en réplique enregistré le 28 décembre 1995, présenté par M. X... ; il tend aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 1996 :
- le rapport de Mme FELMY, Conseiller-rapporteur,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X... soumis au régime du bénéfice agricole réel a procédé aux 31 décembre 1986 et 31 décembre 1987 à la détermination de la valeur de ses stocks de sortie en distrayant les sommes respectives de 14 472 F et 6 543 F correspondant à des charges exposées à raison des produits viticoles sinistrés au titre de l'année 1986 ; que l'administration a réintégré dans les résultats imposables du contribuable lesdites sommes ;
Sur la demande tendant à la contestation de la réintégration opérée au titre de l'année 1987 :
Considérant qu'après avoir procédé à la réintégration de la somme de 6 543 F correspondant à la minoration du stock de sortie de l'année 1987, l'administration, ayant tenu compte de la valeur ainsi rectifiée dans l'évaluation du stock d'entrée du 1er janvier 1987, a fixé le bénéfice agricole imposable à 221 357 F au lieu de 233 062 F et après calcul des bases d'imposition du revenu global de ladite année, a prononcé un dégrèvement des droits d'un montant de 1 599 F ; qu'en l'absence de supplément d'impôt mis en recouvrement pour ladite année, la contestation de M. X... présentée au titre de l'exercice 1987 n'est pas recevable ;
Sur le bien-fondé de la réintégration opérée au titre de l'année 1986 :
Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière de bénéfice agricole en vertu de l'article 69 quater alors en vigueur du même code, "1. ... le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises ... 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net et à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt ... L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées ; 3. Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que ce n'est que lorsqu'il est établi que le cours du jour de tout ou partie des récoltes est inférieur, à la date de l'inventaire, au montant des frais engagés que peut être constatée une décote sur le montant des stocks pour la détermination du montant de l'actif net à la clôture de l'exercice, et, par suite, pour la détermination du bénéfice net imposable ;
Considérant que si M. X... soutient que l'indemnité d'assurance qu'il a perçue en réparation partielle de la perte d'une partie de sa production était d'un montant inférieur au prix de revient de la fraction sinistrée de sa récolte, il n'établit pas, ni même n'allègue, que la fraction non sinistrée et levée de ladite récolte aurait eu, au cours du jour de la date de l'inventaire, une valeur inférieure à la totalité des frais qu'il avait engagés dans ses productions ; que par suite l'intéressé, qui n'était dès lors pas en droit de constater une perte sur stock, à laquelle ne saurait en aucun cas être assimilé un manque à gagner, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le service a procédé à la réintégration litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à la réduction du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1986 ;
Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC00178
Date de la décision : 11/04/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU BENEFICE REEL


Références :

CGI 38, 69 quater


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme FELMY
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1996-04-11;94nc00178 ?
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