(Deuxième Chambre)
VU la requête, enregistrée le 24 mars 1993 présentée par M. Jean-Claude X... domicilié Hauts de Vaugrenier - Les Ambassades - à Villeneuve Loubet (Alpes Maritimes) ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 18 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à obtenir la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984 ;
2°/ de lui accorder une réduction de cette imposition, à concurrence de l'imputation sur son revenu global, d'un déficit foncier s'élevant à 401 925F ;
VU, enregistré au greffe le 13 août 1993, le mémoire en réponse, présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget, concluant au rejet de cette requête, par les motifs ;
VU, enregistré au greffe le 12 novembre 1993, le mémoire complémentaire, par lequel M. X... confirme ses conclusions et moyens initiaux ;
VU, enregistrés au greffe les 4 janvier 1994 et 1er avril 1994, les mémoires complémentaires en réponse par lesquels le ministre du budget maintient ses propres conclusions de rejet de la requête ;
VU, enregistré au greffe le 16 février 1994, le nouveau mémoire produit par le requérant, qui confirme ses conclusions et moyens ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 1996 :
- le rapport de M. BATHIE, Conseiller ;
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R.107 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif ... par un des mandataires mentionnés à l'article R.108, les actes de procédure ... ne seront accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ..." et que l'article R.108 auquel il est fait renvoi, mentionne les avocats parmi les mandataires pouvant représenter les parties devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et contrairement à ce qu'allègue le requérant que l'avocat, qui avait été chargé de représenter M. X... devant le tribunal administratif de Lille, a reçu le 21 octobre 1992, une convocation pour l'audience publique organisée le 5 novembre 1992 ; que le greffe, qui a ainsi respecté les exigences de l'article R.107 précité, n'était pas tenu d'aviser simultanément de cette audience le requérant lui-même ; que dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière, faute de convocation adressée personnellement au requérant pour l'audience publique, doit être écarté en ses deux branches ;
Sur le bien-fondé de l'imposition en litige :
Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Le revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possède le contribuable, aux professions qu'il exerce, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont il jouit ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles il se livre, sous déduction ... 3°) des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ou, s'il s'agit d'immeubles donnés à bail conformément au statut du fermage, sur ceux des neuf années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L.313-1 à L.313-15 du code de l'urbanisme ..." ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 156 du code général des impôts et de l'article L.313-3 du code de l'urbanisme auquel il est fait renvoi que peuvent seuls imputer les déficits de leurs revenus fonciers sur le revenu global les propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet d'une opération groupée de restauration immobilière dont ils ont pris, collectivement, l'initiative ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ancien hôtel particulier situé ... a été acquis par un promoteur immobilier, M. Y..., le 20 février 1984 puis mis en vente en trente trois lots ; qu'en décembre 1984, l'entreprise BATILUX avait produit un devis des travaux de rénovation envisagés sur le bâtiment ; qu'en raison de ce projet, les anciens locataires ont été évincés et indemnisés dans le courant de l'année 1984 ; que M. Jean-Claude X... a acquis un lot dans cet immeuble le 26 décembre 1984 et a versé, dès le 28 décembre suivant un acompte de 382 000F à l'entreprise BATILUX ; que M. X..., du fait de son achat, est devenu membre de l'Association Syndicale des Ducs de Bourgogne, constituée par M. Y... le 17 décembre 1984, laquelle a ensuite, en liaison avec l'Association Foncière Libre "Saint-Projet", sollicité et obtenu le permis de construire relatif à la rénovation du bâtiment, délivré par le Préfet de la Gironde le 12 juin 1985 ;
Considérant qu'il ressort de la chronologie de ces événements, et en particulier de la circonstance que l'entreprise pressentie pour les travaux a pu obtenir le versement d'importants acomptes dans un très bref délai après l'acquisition des lots par les nouveaux copropriétaires, que l'initiative de ce chantier était antérieure à toute décision collective des intéressés ; que, dans ces conditions, l'administration a pu à bon droit, refuser à M. X... le bénéfice des dispositions sus-évoquées de l'article 156-I-3e du code général des impôts, au motif qu'il n'établissait pas avoir eu l'initiative des travaux ayant généré le déficit foncier en litige ;
Considérant enfin que la circonstance que l'administration ait envisagé une transaction pour mettre fin au litige, n'impliquait pas nécessairement que l'interprétation des textes fiscaux fournie par le contribuable était admise ; que l'administration peut en tout état de cause, soulever de nouveaux moyens jusqu'au terme de l'instruction de la requête ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 18 novembre 1992, le tribunal administratif de Lille lui a refusé la réduction de l'imposition en litige ;
Article 1 : La requête susvisée de M. Jean-Claude X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude X... et au ministre délégué au budget.