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04/04/1996 | FRANCE | N°95NC01595

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 04 avril 1996, 95NC01595


(Première Chambre)
VU la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 6 et 23 octobre 1995 présentés pour la société à responsabilité limitée DEMOUGIN, dont le siège ..., représentée par son gérant en exercice, ayant pour mandataire la société d'avocats X... et associés ;
La société DEMOUGIN demande à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance du 26 septembre 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise sur l'état de l'imme

uble qui lui a été concédé par la Chambre de commerce et d'industrie de Dijon ;
2°/ d'...

(Première Chambre)
VU la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 6 et 23 octobre 1995 présentés pour la société à responsabilité limitée DEMOUGIN, dont le siège ..., représentée par son gérant en exercice, ayant pour mandataire la société d'avocats X... et associés ;
La société DEMOUGIN demande à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance du 26 septembre 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise sur l'état de l'immeuble qui lui a été concédé par la Chambre de commerce et d'industrie de Dijon ;
2°/ d'ordonner l'expertise demandée ;
VU l'ordonnance attaquée ;
VU le mémoire enregistré le 3 novembre 1995 présenté pour la Chambre de commerce et d'industrie de Dijon, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice, ayant pour mandataire la société d'avocats BERTHAT et associés ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société DEMOUGIN à lui verser 4 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 26 décembre 1995 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 1996 :
- le rapport de M. SAGE, Président-Rapporteur ;
- les observations de Me X... de la SCP BEZIZ-MANIERE-RUTHER, avocat de la SARL DEMOUGIN,
- et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un deux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ;
Considérant que la société DEMOUGIN a demandé au président du tribunal administratif de Dijon et demande en appel à la Cour d'ordonner une expertise afin de constater le préjudice qu'elle subit dans la poursuite de l'exploitation des locaux qui lui avaient été concédés par la Chambre de commerce et d'industrie de Dijon ; qu'une telle mesure qui, pour être utile, impliquerait qu'une appréciation soit portée par le juge du référé sur le droit au maintien dans les lieux de la société requérante préjudicie au principal et ne saurait, par suite, être ordonnée en vertu de l'article R.128 précité ; que la requête de la société DEMOUGIN ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de la Chambre de commerce et d'industrie de Dijon ;
Article 1 : La requête de la société DEMOUGIN est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Chambre de commerce et d'industrie de Dijon tendant à l'allocation de la somme de 4 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société DEMOUGIN et à la Chambre de commerce et d'industrie de Dijon.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC01595
Date de la décision : 04/04/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-011 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: M. PIETRI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1996-04-04;95nc01595 ?
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