(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 1994 présentée par Mme Sabine X... domiciliée ... ;
Mme X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 10 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa requête tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1987 ;
2°/ d'accorder la décharge demandée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 30 mars 1995 présenté par le ministre du budget ; il conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 1996 :
- le rapport de Mme FELMY, Conseiller-rapporteur,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 256 A du code général des impôts : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent d'une manière indépendante à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. Ne sont pas considérés comme agissant de manière indépendante : - les salariés et les autres personnes qui sont liés par un contrat de travail ou par tout autre rapport juridique créant des liens de subordination en ce qui concerne les conditions de travail, les modalités de rémunération et la responsabilité de l'employeur" ;
Considérant que Mme X... a été engagée, en qualité d'assistante de direction, le 1er décembre 1986, par l'entreprise la Tôlerie Industrielle ; que la convention qui la liait à l'entreprise précisait qu'elle travaillait sous la responsabilité directe et sous l'autorité du président directeur-général pour des fonction déterminées, quatre après-midi par semaine ; que cette convention déterminait sa rémunération, expressément qualifiée de salaire, et lui rendait applicable la convention collective de la métallurgie des Ardennes ; que si, pour le versement de sa rémunération au titre du mois de décembre 1986, la convention invitait Mme X... à présenter une note d'honoraires, il résulte du texte même que cet arrangement n'était valable que pour le premier mois d'exécution de son contrat ; qu'il suit de là que la requérante a été embauchée par la Tôlerie Industrielle en vertu d'un contrat de travail ;
Considérant que si le contrat prévoyait, en son dernier alinéa, que le mode de rémunération de la requérante devait être révisé en relation avec des responsabilités qu'elle était appelée à exercer au sein d'une association de promotion des Ardennes, créée à l'instigation de son employeur, il ne ressort d'aucune pièce du dossier ni d'aucune circonstance que cette clause ait été appelée à jouer et à lui faire perdre son statut de salariée ; que notamment, alors qu'il n'est ni démontré par l'administration, ni même allégué, que les rémunérations qu'elle a perçues seraient la contrepartie de prestations différentes de celles auxquelles elle était tenue en vertu de son contrat, ni la circonstance que son employeur a négligé de verser les cotisations sociales auxquelles il était légalement tenu en cette qualité, ni la circonstance que Mme X... a occupé par ailleurs un autre emploi salarié, dont il n'est pas allégué qu'il aurait été incompatible avec l'emploi en cause, ni enfin la circonstance que son employeur a par ailleurs qualifié l'intéressée de "conseillère en marqueting" ne sont notamment de nature à faire regarder la requérante comme n'ayant pas détenu le statut de salariée au cours de la période en cause ou comme l'ayant perdu ;
Considérant qu'il résulte de cette analyse que Mme X... ne pouvait être assujettie à la T.V.A. au titre de l'activité exercée dans la société Tôlerie Industrielle ; qu'elle est fondée à demander la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1987 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa requête tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de Mme X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 10 mai 1994 est annulé.
Article 2 : Il est accordé à Mme X... décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1987 d'un montant de 18 815 F.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et du plan.