La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/04/1996 | FRANCE | N°94NC00844

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 04 avril 1996, 94NC00844


(Première Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juin 1994 présentée pour la Communauté de Communes de Benfeld et de ses environs représentée par son président dont le siège est situé ... (Bas-Rhin), par Me SONNENMOSER, avocat ;
Elle demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 8 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a condamné le SIVOM de Benfeld et de ses environs à verser à M. Jean-Luc X... une somme de 100 000F augmentée des intérêts légaux à compter du 26 juillet 1990 au titre de la répétition d'

une participation indue à l'extension du réseau d'assainissement ;
2°/ de reje...

(Première Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juin 1994 présentée pour la Communauté de Communes de Benfeld et de ses environs représentée par son président dont le siège est situé ... (Bas-Rhin), par Me SONNENMOSER, avocat ;
Elle demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 8 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a condamné le SIVOM de Benfeld et de ses environs à verser à M. Jean-Luc X... une somme de 100 000F augmentée des intérêts légaux à compter du 26 juillet 1990 au titre de la répétition d'une participation indue à l'extension du réseau d'assainissement ;
2°/ de rejeter la demande présentée par la Communauté de Communes de Benfeld et de ses environs devant le tribunal administratif de Strasbourg et de condamner M. X... à lui verser une somme de 10 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
3°/ de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
VU le mémoire enregistré le 28 mars 1995 présenté pour M. X... par Me Z..., avocat ; il conclut au rejet des conclusions de la requête tendant au sursis à exécution du jugement attaqué et à la condamnation de la requérante à lui verser 5 000F au titre des frais irrépétibles ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 04 avril 1996:
- le rapport de M. SAGE, Président-Rapporteur,
- les observations de Me N'GUYEN substituant Me SONNENMOSER, avocat de la Communauté de Communes de Benfeld et de ses environs,
- et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.125 alinéa 1 du code des tribunaux administratifs et des cours adminis-tratives d'appel : "Le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la Cour. Lorsqu'il est fait appel devant la Cour par une personne autre que le demandeur de première instance, la Cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R.134 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient recueillies" ;
Considérant que la Communauté de Communes de Benfeld et de ses environs demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 901548 en date du 8 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a condamné le SIVOM de Benfeld et de ses environs à verser à M. Jean-Luc X..., une somme de 100 000F, augmentée des intérêts légaux à compter du 26 juillet 1990 au titre de la répétition d'une participation indue à l'extension du réseau d'assainissement d'un lotissement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'exécution immédiate de ce jugement exposerait en fait la Communauté de Communes de Benfeld et de ses environs à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge au cas où les conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande d'indemnité présentée par M. X... seraient reconnues fondés par la Cour ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article R.125 alinéa du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de faire droit aux conclusions de la Communauté de Communes de Benfeld et de ses environs ;
Considérant que la Communauté de Communes de Benfeld et de ses environs a demandé, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la condamnation de M. X... à lui verser une somme de 10 000F et que M. X... a demandé, sur le même fondement, la condamnation de la Communauté de Communes de Benfeld et de ses environs à lui verser une somme de 5 000F ; qu'il y a lieu de réserver cette question afin d'y statuer lorsque la Cour sera appelée à se prononcer sur le fond ;
Article 1 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de la Communauté de Communes de Benfeld et de ses environs contre le jugement n° 901548 du tribunal administratif de Strasbourg en date du 8 avril 1994, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Communauté de Communes de Benfeld et de ses environs, à M. X... et à Me Y..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'Immobilière du Zembs.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC00844
Date de la décision : 04/04/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-03-02-02-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE JUSTIFIANT LE SURSIS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: M. PIETRI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1996-04-04;94nc00844 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award