(Deuxième Chambre)
VU la requête, enregistrée le 27 septembre 1994, présentée par M. Gilbert X... domicilié ... à Saulxures-les-Nancy ;
M. X... demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement en date du 20 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à obtenir la décharge de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti, au titre de l'année 1993, dans les rôles de la commune de Saulxures-les-Nancy ;
2°) - de lui accorder la décharge de cette taxe, ainsi que la levée d'un avis à tiers détenteur ;
VU les mémoires complémentaires enregistrés au greffe les 4 octobre 1994, 21 octobre 1994, 23 novembre 1994 et 27 mars 1995, par lesquels M. X... développe les moyens de sa requête initiale ;
VU, enregistré au greffe les 31 août 1995 et 5 février 1996, les mémoires en réponse, présentés au nom de l'Etat par le ministre du budget, concluant au rejet de cette requête ;
VU, enregistrés au greffe les 3 octobre, 17 novembre 1995 et 9 février 1996, les mémoires complémentaires par lesquels M. X... persiste dans ses conclusions et moyens initiaux ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 1996 :
- le rapport de M. BATHIE, Conseiller ;
- les observations de M. X..., requérant ;
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;
* Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Sur la demande de mainlevée d'un avis à tiers détenteur :
Considérant que si M. X... sollicite la mainlevée d'un avis à tiers détenteur, cette procédure, relevant du seul recouvrement de l'impôt, ne peut être contestée que devant les juridictions civiles ; que les conclusions de la requête tendant à l'annulation d'un tel avis à tiers détenteur doivent, en tout état de cause, être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur la demande d'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre de l'année 1993 :
Considérant que les taxes foncières et d'enlèvement des ordures ménagères, se montant au total à 5 411 F, ont été ramenées à un total de 4 588 F par décision du directeur des services fiscaux de la Meurthe-et-Moselle en date du 2 mars 1994, pour tenir compte de l'état réel des bâtiments et du fait que le requérant pouvait être exempté de la taxe foncière grèvant le bâtiment à usage d'habitation, sur le fondement de l'article 1390 du code général des impôts ;
* En ce qui concerne la partie à usage d'habitation :
Considérant que, pour solliciter l'exonération de taxe relative à son habitation, M. X... fait valoir qu'il ne perçoit, ainsi que son conjoint, par ailleurs invalide, que les aides du fonds national de solidarité ; que cette situation permet aux intéressés d'être exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties, pour cette habitation, en application des dispositions de l'article 1 390 du code général des impôts ; qu'il ressort du dossier que cette exonération a été accordée au requérant ;
* En ce qui concerne l'ancien atelier de ferronnerie :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1 400 du code général des impôts " ... toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si l'entreprise de ferronnerie a été mise en liquidation judiciaire en 1982, cette procédure n'a pu être menée à terme en raison notamment du maintien dans les lieux de M. X... ; que le ministre allègue sans être contredit que, en particulier d'après les archives de la Conservation des Hypothèques, aucun transfert de propriété n'avait eu lieu en 1993 ; que M. X... devait donc être regardé au 1er janvier 1993, comme le propriétaire actuel de l'immeuble au sens des dispositions précitées de l'article 1 400 du code général des impôts et qu'en conséquence, il était légalement redevable de la taxe foncière correspondante ;
Considérant, en deuxième lieu, que le requérant estime devoir être exonéré de cette taxe, en raison de la mise en liquidation judiciaire de son entreprise, susévoquée, en application des dispositions de l'article 1 389 du code général des impôts, aux termes duquel : "Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas ... d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel ... Le dégrèvement est subordonné à la ... condition que ... l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable ..." ;
Considérant que la mise en liquidation judiciaire de l'entreprise ne peut être regardée comme un événement totalement extérieur à l'exploitant et indépendant de sa volonté au sens des dispositions précitées de l'article 1 389 ; que l'administration a donc pu, à bon droit, refuser au requérant l'exonération de taxe qu'il sollicitait sur le fondement de ces dispositions ;
Considérant qu'aucune disposition à caractère législatif ou réglementaire applicable à la situation de M. X... ne prévoit d'exonération de taxe foncière pour les bâtiments à usage de recherches ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 20 septembre 1994, le tribunal administratif de Nancy a refusé de lui accorder la décharge de la taxe foncière demeurant en litige ;
Article 1 : La requête susvisée de M. Gilbert X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gilbert X... et au ministre délégué au budget.