La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/03/1996 | FRANCE | N°94NC01441

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 14 mars 1996, 94NC01441


(Deuxième Chambre)
VU la requête, enregistrée le 27 septembre 1994, présentée par M. Gilbert X... domicilié ... à Saulxures-les-Nancy ;
M. X... demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement en date du 20 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à obtenir la décharge de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti, au titre de l'année 1993, dans les rôles de la commune de Saulxures-les-Nancy ;
2°) - de lui accorder la décharge de cette taxe, ainsi que la levée d'un avis à tiers détenteur ;
VU les mé

moires complémentaires enregistrés au greffe les 4 octobre 1994, 21 octobre 1994, 23 no...

(Deuxième Chambre)
VU la requête, enregistrée le 27 septembre 1994, présentée par M. Gilbert X... domicilié ... à Saulxures-les-Nancy ;
M. X... demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement en date du 20 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à obtenir la décharge de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti, au titre de l'année 1993, dans les rôles de la commune de Saulxures-les-Nancy ;
2°) - de lui accorder la décharge de cette taxe, ainsi que la levée d'un avis à tiers détenteur ;
VU les mémoires complémentaires enregistrés au greffe les 4 octobre 1994, 21 octobre 1994, 23 novembre 1994 et 27 mars 1995, par lesquels M. X... développe les moyens de sa requête initiale ;
VU, enregistré au greffe les 31 août 1995 et 5 février 1996, les mémoires en réponse, présentés au nom de l'Etat par le ministre du budget, concluant au rejet de cette requête ;
VU, enregistrés au greffe les 3 octobre, 17 novembre 1995 et 9 février 1996, les mémoires complémentaires par lesquels M. X... persiste dans ses conclusions et moyens initiaux ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 1996 :
- le rapport de M. BATHIE, Conseiller ;
- les observations de M. X..., requérant ;
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

* Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Sur la demande de mainlevée d'un avis à tiers détenteur :
Considérant que si M. X... sollicite la mainlevée d'un avis à tiers détenteur, cette procédure, relevant du seul recouvrement de l'impôt, ne peut être contestée que devant les juridictions civiles ; que les conclusions de la requête tendant à l'annulation d'un tel avis à tiers détenteur doivent, en tout état de cause, être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur la demande d'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre de l'année 1993 :
Considérant que les taxes foncières et d'enlèvement des ordures ménagères, se montant au total à 5 411 F, ont été ramenées à un total de 4 588 F par décision du directeur des services fiscaux de la Meurthe-et-Moselle en date du 2 mars 1994, pour tenir compte de l'état réel des bâtiments et du fait que le requérant pouvait être exempté de la taxe foncière grèvant le bâtiment à usage d'habitation, sur le fondement de l'article 1390 du code général des impôts ;
* En ce qui concerne la partie à usage d'habitation :
Considérant que, pour solliciter l'exonération de taxe relative à son habitation, M. X... fait valoir qu'il ne perçoit, ainsi que son conjoint, par ailleurs invalide, que les aides du fonds national de solidarité ; que cette situation permet aux intéressés d'être exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties, pour cette habitation, en application des dispositions de l'article 1 390 du code général des impôts ; qu'il ressort du dossier que cette exonération a été accordée au requérant ;
* En ce qui concerne l'ancien atelier de ferronnerie :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1 400 du code général des impôts " ... toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si l'entreprise de ferronnerie a été mise en liquidation judiciaire en 1982, cette procédure n'a pu être menée à terme en raison notamment du maintien dans les lieux de M. X... ; que le ministre allègue sans être contredit que, en particulier d'après les archives de la Conservation des Hypothèques, aucun transfert de propriété n'avait eu lieu en 1993 ; que M. X... devait donc être regardé au 1er janvier 1993, comme le propriétaire actuel de l'immeuble au sens des dispositions précitées de l'article 1 400 du code général des impôts et qu'en conséquence, il était légalement redevable de la taxe foncière correspondante ;
Considérant, en deuxième lieu, que le requérant estime devoir être exonéré de cette taxe, en raison de la mise en liquidation judiciaire de son entreprise, susévoquée, en application des dispositions de l'article 1 389 du code général des impôts, aux termes duquel : "Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas ... d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel ... Le dégrèvement est subordonné à la ... condition que ... l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable ..." ;

Considérant que la mise en liquidation judiciaire de l'entreprise ne peut être regardée comme un événement totalement extérieur à l'exploitant et indépendant de sa volonté au sens des dispositions précitées de l'article 1 389 ; que l'administration a donc pu, à bon droit, refuser au requérant l'exonération de taxe qu'il sollicitait sur le fondement de ces dispositions ;
Considérant qu'aucune disposition à caractère législatif ou réglementaire applicable à la situation de M. X... ne prévoit d'exonération de taxe foncière pour les bâtiments à usage de recherches ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 20 septembre 1994, le tribunal administratif de Nancy a refusé de lui accorder la décharge de la taxe foncière demeurant en litige ;
Article 1 : La requête susvisée de M. Gilbert X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gilbert X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC01441
Date de la décision : 14/03/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - TAXE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES.


Références :

CGI 1390, 1400, 1389


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1996-03-14;94nc01441 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award