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14/03/1996 | FRANCE | N°94NC00131

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 14 mars 1996, 94NC00131


(Deuxième Chambre)
VU la requête, enregistrée le 3 février 1994, présentée par la société civile professionnelle DAVID-DUMONT-CAZOR dont le siège social est ... ;
La S.C.P. DAVID-DUMONT-CAZOR demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement en date du 9 novembre 1993 par lequel le Tribunal administratif de DIJON a rejeté sa requête tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1985, subsidiairement de prononcer une mesure d'expertise ;
2°) - d'accorder

les décharges demandées ;
VU le jugement attaqué ;
VU le mémoire en défense, e...

(Deuxième Chambre)
VU la requête, enregistrée le 3 février 1994, présentée par la société civile professionnelle DAVID-DUMONT-CAZOR dont le siège social est ... ;
La S.C.P. DAVID-DUMONT-CAZOR demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement en date du 9 novembre 1993 par lequel le Tribunal administratif de DIJON a rejeté sa requête tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1985, subsidiairement de prononcer une mesure d'expertise ;
2°) - d'accorder les décharges demandées ;
VU le jugement attaqué ;
VU le mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 1994, présenté par le Ministre du budget ; il conclut au rejet de la requête ;
VU le mémoire en réplique, enregistré le 18 janvier 1995, présenté par la S.C.P. DAVID-DUMONT-AZOR ; il tend aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyents ;
VU les autres pièces des dossiers ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 1996 :
- le rapport de Mlme FELMY, Conseiller ;
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "l'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée" ;
Considérant que, par la notification de redressements en date du 15 octobre 1986 adressée à la S.C.P. DAVID-DUMONT-CAZOR, le service, après avoir énoncé le principe général de taxation à la T.V.A. applicable aux encaissements effectués après le 1er janvier 1983, a précisé que pour la période transitoire s'étendant du 1er janvier 1983 au 1er janvier 1984, les émoluments afférents aux actes authentiques rédigés avant le 1er janvier 1983 et perçus après cette date demeuraient exonérés ; qu'il a ensuite indiqué, d'une part, le montant déclaré par la S.C.P. au titre des affaires ainsi exonérées soit la somme de 677 850 F et, d'autre part, le montant des honoraires pour lesquels l'exonération revendiquée ne pouvait être acceptée, soit la somme de 340 663 F, en précisant qu'elle correspondait à des affaires pour lesquelles il était fait référence à la date d'ouverture du dossier ; qu'il a ainsi suffisamment motivé en droit et en fait le redressement contesté permettant au contribuable de formuler ses observations ;
Considérant que dans sa réponse à la notification de redressements, le contribuable a indiqué, le 12 novembre 1986, qu'il n'avait pas réussi à reconstituer les chiffres des opérations soumises et non soumises à T.V.A. par le vérificateur et l'informait qu'il n'avait jamais été fait référence à la date d'ouverture du dossier ; qu'à cette contestation, l'administration a répondu le 3 décembre 1986 en indiquant les sources de la détermination des sommes de 677 850 F et 337 186 F et en précisant que les insuffisances relevées avant la présentation sommaire des affaires pour lesquelles étaients demandées le bénéfice de l'exonération, ne permettaient pas le contrôle du respect du critère légal prévu en l'espèce, qu'ainsi, le service a suffisamment répondu aux observations du contribuable compte tenu du régime de preuve applicable en l'espèce ; qu'il résulte de ce qui précède que la S.C.P. DAVID-DUMONT-CAZOR n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition suivie par le service serait irrégulière ;
Sur le bien-fondé des redressements et la charge de la preuve :
Considérant qu'aux termes de l'article 261-4-7° du code général des impôts issu de l'article 13 de la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 : "Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée ... 4-7° les prestations effectuées par les avocats, les avocats au Conseil d'Etat, ... et les avoués d'appels ..." et qu'aux termes de l'article 256.A du même code : "Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention" ; qu'il résulte de ces dispositions que les encaissements des émoluments perçus par la requérante après le 1er janvier 1983 étaient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant cependant que l'administration a fait d'office application de la doctrine en date du 20 janvier 1983 3A-3-83 prévoyant des mesures transitoires d'exonération de la T.V.A. à raison des encaissements effectués entre le 1er janvier 1983 et le 1er janvier 1984 lorsque ceux-ci se rapportaient à des "affaires en cours" ; que ladite doctrine précisait que par "affaires en cours", il convenait d'entendre s'agissant des études notariales nouvellement assujetties, des prestations entièrement exécutées avant le 1er janvier 1983 mais non totalement payées à cette date et des prestations effectuées en vertu de conventions particulières conclues avant le 1er janvier 1983 qui n'étaient pas entièrement exécutées à cette date, les émoluments perçus à l'occasion de la rédaction d'actes soumis effectivement à la formalité de l'enregistrement ou à la base de publicité foncière avant le 1er janvier 1983 restant exonérés ;
Considérant que si l'administration a, au cours du contrôle litigieux, remis partiellement en cause le montant des affaires exonérées déclarées par la S.C.P. en faisant valoir que le critère d'exonération ainsi déterminé par la doctrine administrative n'avait pas été respecté, le contribuable ayant fait application du critère concernant "la date d'ouverture des dossiers" dont il ne pouvait se prévaloir, il n'appartenait pas à l'administration, alors même qu'elle avait retenu le bénéfice de la procédure contradictoire, d'apporter la preuve du bien-fondé de son rejet mais seulement, ainsi qu'elle l'a d'ailleurs précisé, les motifs pour lesquels elle remettait en cause le bénéfice de l'exonération sollicitée ; que la S.C.P. qui se prévalait de ces dispositions transitoires devait permettre à l'administration de contrôler le bien-fondé de ses prétentions en indiquant de manière détaillée la liste des affaires et leur état d'achèvement à la date du 31 décembre 1982 permettant de lui ouvrir droit à l'exonération de la T.V.A. sur les encaissements postérieurs au 31 décembre 1982 ; que la S.C.P. n'est pas fondée à se prévaloir de ce que le service a irrégulièrement renversé la charge de la preuve ;

Considérant que la S.C.P. fait valoir que sa comptabilité est tenue conformément aux prescriptions édictées par la Chambre des Notaires qui procède aux vérifications utiles ; que cependant ces vérifications professionnelles n'ont ni pour objet ni pour effet de contrôler le respect des obligations fiscales de ses membres ; que le moyen ne peut être que rejeté ;
Considérant qu'il appartenait à la S.C.P. de présenter une liste des affaires susceptibles d'entrer dans les prévisions de la doctrine dont a fait application l'administration, de telle manière qu'elle soit susceptible de vérifier le critère retenu par le contribuable ; que le fait que ces affaires ont été déclarées au cours de chacun des mois de l'année 1983 au fur et à mesure de l'encaissement des honoraires ne constituent pas à lui seul la justification du bien-fondé de l'exonération qui résultait des critères définis ci-dessus ; que l'administration a en conséquence régulièrement remis en cause pour un montant de 340 663 F le montant des affaires exonérées et retenu à juste titre comme justifié, le solde des taxes du mois de décembre 1982 passées en janvier 1983 ; que s'agissant de l'exonération des émoluments reçus au titre de notaire en second, il appartenait également à la S.C.P. de justifier que ces affaires répondaient aux critères définis par la doctrine administrative ; que si la S.C.P. fait valoir également que les produits financiers ont été à tort inclus dans la base de 340 663 F, elle ne démontre pas que leur montant avait été également pris en compte au titre des affaires exonérées déclarées par l'étude pour un total de 677 850 F ; qu'enfin, les erreurs matérielles de date qui affectent la confirmation de redressement ne sont pas suceptibles de constituer des irrégularités de nature à justifier la décharge du rappel contesté dès lors que le raisonnement suivi par le vérificateur ne permettait pas la confusion sur l'origine du rappel litigieux et la période qu'il concernait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.C.P. DAVID-DUMONT-CAZOR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de DIJON a rejeté sa requête tendant à la décharge du rappel de taxe sur le valeur ajoutée d'un montant de 53 415 F dont elle a fait l'objet ;
Article 1 : La requête de la S.C.P. DAVID-DUMONT-CAZOR est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.C.P. DAVID-DUMONT-CAZOR et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC00131
Date de la décision : 14/03/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - OPTIONS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - FAIT GENERATEUR.


Références :

CGI 261, 256 A
CGI Livre des procédures fiscales L57
Instruction 3A-3-83 du 20 janvier 1983
Loi 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 13


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme FELMY
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1996-03-14;94nc00131 ?
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