La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/1996 | FRANCE | N°95NC01067

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 07 mars 1996, 95NC01067


(Première Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 23 juin 1995, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ... (Yonne) ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance n° 952492 du 18 avril 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des titres émis en vue du recouvrement de la somme de 5 638,29F réclamée par la commune de Joigny et représentant le montant des consommations d'eau qui seraient dues pour la période du 29 juin 1993 au 31 janvier 1994 ;<

br> 2°/ d'annuler les titres en cause ;
VU l'ordonnance attaquée ;
L'affa...

(Première Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 23 juin 1995, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ... (Yonne) ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance n° 952492 du 18 avril 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des titres émis en vue du recouvrement de la somme de 5 638,29F réclamée par la commune de Joigny et représentant le montant des consommations d'eau qui seraient dues pour la période du 29 juin 1993 au 31 janvier 1994 ;
2°/ d'annuler les titres en cause ;
VU l'ordonnance attaquée ;
L'affaire ayant été dispensée d'instruction en application de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 1996 :
- le rapport de M. STAMM, Conseiller ;
- et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le litige qui oppose M. X... à la commune de Joigny est relatif aux prestations fournies par le service des eaux ; qu'un tel litige, concernant les rapports de droit privé entre un service public industriel et commercial et son usager, échappe à la compétence de la juridiction administrative ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1 : La requête de M. Jean-Claude X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC01067
Date de la décision : 07/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-02-07-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. STAMM
Rapporteur public ?: M. PIETRI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1996-03-07;95nc01067 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award