(Première Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 23 juin 1995, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ... (Yonne) ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance n° 952492 du 18 avril 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des titres émis en vue du recouvrement de la somme de 5 638,29F réclamée par la commune de Joigny et représentant le montant des consommations d'eau qui seraient dues pour la période du 29 juin 1993 au 31 janvier 1994 ;
2°/ d'annuler les titres en cause ;
VU l'ordonnance attaquée ;
L'affaire ayant été dispensée d'instruction en application de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 1996 :
- le rapport de M. STAMM, Conseiller ;
- et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que le litige qui oppose M. X... à la commune de Joigny est relatif aux prestations fournies par le service des eaux ; qu'un tel litige, concernant les rapports de droit privé entre un service public industriel et commercial et son usager, échappe à la compétence de la juridiction administrative ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1 : La requête de M. Jean-Claude X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude X....