(Première Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 16 mars 1995, présentée, d'une part, pour Mlle Geneviève Z... demeurant à Saint-Quentin (Aisne), ..., d'autre part, pour la société civile immobilière SIGERC, dont le siège est à Saint-Quentin, ..., représentée par son gérant en exercice ayant pour mandataire Me A..., avocat ;
Mlle Z... et la société civile immobilière SIGERC demandent à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement n° 94525-94526 du 10 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 10 novembre 1993 par lequel le maire de Saint-Quentin a donné un avis favorable à la déclaration de travaux présentée par M. Y... en vue de l'extension d'une habitation sise rue Georges Pompidou ;
2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
VU le jugement et la décision attaqués ;
VU les observations, enregistrées le 19 mai 1995, présentées au nom de l'Etat, par le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme ;
VU le mémoire en défense, enregistré le 26 juin 1995, présenté, pour M. Alain Y... demeurant à Saint-Quentin, ..., par Me X..., avocat ; M. Y... conclut :
1°) - au rejet de la requête ;
2°) - à la condamnation solidaire de Mlle Z... et de la société civile immobilière SIGERC à lui payer la somme de 5 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
3°) - à la condamnation solidaire de Mlle Z... et de la société civile immobilière SIGERC à payer une somme de 10 000 F pour appel injustifié et abusif ;
VU le mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 1995, présenté pour la commune de Saint-Quentin représentée par son maire en exercice, ayant pour mandataire Me WEYL, avocat ; la commune de Saint-Quentin conclut :
1°) - au rejet de la requête ;
2°) - à la condamnation solidaire de Mlle Z... et de la société SIGERC à lui payer la somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 1996 :
- le rapport de M. STAMM, Conseiller ;
- les observations de Mlle Z..., présente et de Me WEYL, avocat de la commune de Saint-Quentin ;
- et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ;
Sur la recevabilité et sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation et à l'utilisation du sol ... La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours" ; qu'aux termes de l'article R.600-1 du même code : "Les dispositions de l'article L.600-3 s'appliquent aux déférés du préfet et aux recours contentieux enregistrés à compter du 1er octobre 1994 ..." ; enfin, qu'aux termes de l'article R.600-2 du code de l'urbanisme : "La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux" ;
Considérant que Mlle Z... et la société civile immobilière SIGERC qui demandent, par requête enregistrée le 16 mars 1995, l'annulation d'une décision juridictionnelle concernant une décision d'occupation du sol, étaient tenus à peine d'irrecevabilité de leur recours, d'effectuer la notification prévue par les dispositions susrappelées du code de l'urbanisme dans le délai de quinze jours francs à compter du dépôt dudit recours ; qu'il ressort des pièces du dossier que les requérants ont accompli cette notification le 26 avril 1995, soit après l'expiration du délai qui leur était imparti ; qu'il suit de là que la requête de Mlle Z... et de la société civile immobilière SIGERC est irrecevable ;
Sur les conclusions à fin d'indemnités pour procédure abusive :
Considérant qu'en raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir, des conclusions reconventionnelles tendant à ce que le demandeur soit condamné à payer à une personne mise en cause des dommages-intérêts pour procédure abusive ne peuvent être utilement présentées dans une instance en annulation pour excès de pouvoir ; que, dès lors, les conclusions reconventionnelles de M. Y... ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes de la commune de Saint-Quentin et de M. Y... ;
Article 1 : La requête de Mlle Geneviève Z... et de la société civile immobilière SIGERC est rejetée.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles et les conclusions de M. Alain Y... tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Quentin tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Z..., à la société civile immobilière SIGERC, à la commune de Saint-Quentin, à M. Y... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.