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07/03/1996 | FRANCE | N°93NC01153

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 07 mars 1996, 93NC01153


(Première Chambre)
VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 26 novembre 1993 présentée pour MM. Laurent et Rodolphe X..., Mme Georgette X..., demeurant ... (Bas-Rhin) et pour la société d'assurances "Les assurances du crédit mutuel", dont le siège social est ... (Bas-Rhin), par Me TASSIGNY, avocat ;
Ils demandent à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 21 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de Berg et du département du Bas-Rhin à réparer les conséquences

dommageables de l'accident survenu à M. Laurent X... le 29 juin 1986 et à...

(Première Chambre)
VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 26 novembre 1993 présentée pour MM. Laurent et Rodolphe X..., Mme Georgette X..., demeurant ... (Bas-Rhin) et pour la société d'assurances "Les assurances du crédit mutuel", dont le siège social est ... (Bas-Rhin), par Me TASSIGNY, avocat ;
Ils demandent à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 21 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de Berg et du département du Bas-Rhin à réparer les conséquences dommageables de l'accident survenu à M. Laurent X... le 29 juin 1986 et à ce qu'il soit ordonné une expertise médicale ;
2°/ de condamner la commune de Berg à verser à M. Laurent X... une provision de 50 000F dans l'attente du rapport d'expertise sur référé, à la société d'assurances une indemnité de 4 000F avec intérêts et à l'ensemble des requérants une somme de 5 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU le jugement attaqué ;
VU le mémoire enregistré le 27 janvier 1994 présenté pour la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Haguenau, dont le siège social est ... (Bas-Rhin) par la SCP VILMIN-GUNDERMANN, avocats ; elle conclut à la condamnation de la commune de Berg à lui rembourser les prestations occasionnées par l'accident litigieux et s'élevant à 816 839,16F et 3 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU le mémoire en défense enregistré le 11 février 1994 présenté pour la commune de Berg représentée par son maire en exercice, ayant pour mandataires Mes Y... et SCHIRER, avocats ; elle conclut au rejet de la requête et de la demande de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Haguenau, subsidiairement, à un partage de responsabilité ;
VU le mémoire enregistré le 13 février 1995 présenté pour la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Haguenau ; elle conclut à la condamnation de la commune de Berg à lui rembourser des débours d'un montant de 824 215,36F ;
VU l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 17 février 1995 ;

VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de la sécurité sociale ;
VU la loi du 28 pluviôse an VIII ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 1996 :
- le rapport de M. SAGE, Président-Rapporteur ;
- les observations de Me TASSIGNY, avocat de MM. Laurent et Rodolphe X..., de Mme Georgette X... et de la société d'Assurances "Les assurances du crédit mutuel" et de Me SCHWAB, avocat de la commune de Berg ;
- et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la responsabilité de la commune de Berg :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 29 juin 1986, vers 0 H 30, le jeune Laurent X..., alors âgé de 17 ans, qui circulait à cyclomoteur dans l'agglomération de Berg, a heurté un tas de pierres fermant une voie sans issue dans la partie non urbanisée et non éclairée de cette voie et a été gravement blessé ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les demandes de la victime, de ses parents, de son assureur et de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Haguenau au motif que la commune de Berg apporte la preuve de l'absence de défaut d'entretien normal de la voie publique, dès lors qu'un éclairage ne s'imposait pas à plus de 50 mètres de la dernière habitation, que le panneau de voie sans issue situé à l'entrée de l'impasse et le panneau directionnel placé avant l'intersection proche de l'entrée de l'impasse constituaient une signalisation suffisante qui ne rendait pas nécessaire la signalisation du tas de pierres ; que les requérants n'invoquent aucun élément de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'appréciation portée par les premiers juges sur les circonstances de l'accident ; qu'en tout état de cause, le maire n'a pas commis de faute dans l'exercice de ses pouvoirs de police municipale ; que, par suite, la requête et les conclusions de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Haguenau ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant que les requérants et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Haguenau succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que la commune de Berg soit condamnée à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1 : La requête de MM. X... et de Mme X... et de la société "Les assurances du crédit mutuel", ainsi que les conclusions de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Haguenau sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à MM. Laurent et Rodolphe X..., à Mme Georgette X..., à la société "Les assurances du crédit mutuel", à la commune de Berg et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Haguenau.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93NC01153
Date de la décision : 07/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-01-01-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: M. PIETRI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1996-03-07;93nc01153 ?
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