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07/03/1996 | FRANCE | N°93NC01084

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 07 mars 1996, 93NC01084


(Première Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 5 novembre 1993, présentée pour M. Bernard X..., demeurant ..., ayant pour mandataire Me CHATON, avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 930292 du 23 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande des époux Z..., l'arrêté en date du 15 février 1993 par lequel le maire du Valdahon lui a accordé un permis de construire en vue de l'aménagement d'un bâtiment ;
2°/ de rejeter la demande présentée par les

poux Z... devant le tribunal administratif de Besançon ;
3°/ de condamner les é...

(Première Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 5 novembre 1993, présentée pour M. Bernard X..., demeurant ..., ayant pour mandataire Me CHATON, avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 930292 du 23 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande des époux Z..., l'arrêté en date du 15 février 1993 par lequel le maire du Valdahon lui a accordé un permis de construire en vue de l'aménagement d'un bâtiment ;
2°/ de rejeter la demande présentée par les époux Z... devant le tribunal administratif de Besançon ;
3°/ de condamner les époux Z... à lui verser la somme de 7 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 1993, présenté pour M. et Mme Jean-Claude Z... demeurant au Valdahon (25800), ..., par Me Y..., avocat ; M. et Mme Z... concluent :
1° - au rejet de la requête ;
2° - à la condamnation de M. Bernard X... à leur verser la somme de 10 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 10 mars 1994, présenté pour M. Bernard X... ; M. X... conclut aux mêmes fins que la requête, par le même moyen ;
Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction au 27 mai 1994 à 16 heures ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 15 avril 1994, présenté pour M. et Mme Jean-Claude Z... ; M. et Mme Z... concluent aux mêmes fins que leurs précédents mémoires ;
Vu le nouveau mémoire en réplique, enregistré le 26 mai 1994, présenté pour M. Bernard X... ; M. X... conclut aux mêmes fins que la requête et, en outre, à titre subsidiaire, à ce que la Cour sursoie à statuer jusqu'à ce que le tribunal de l'ordre judiciaire saisi du litige de propriété ait statué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 1996 :
- le rapport de M. STAMM, Conseiller-rapporteur,
- les observations de Me CHATON, avocat de M. X...,
- et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme : "La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si lors de la délivrance à M. X... du permis de construire dont M. et Mme Z... demandent l'annulation, le maire du Valdahon a eu connaissance de la contestation qui s'était élevée sur la propriété de la partie de l'ancienne parcelle F 626 devant servir d'assiette à l'escalier extérieur projeté par M. X..., il ne lui appartenait pas de se prononcer sur la validité des actes notariés qui lui étaient présentés et de s'immiscer dans un litige d'ordre privé entre particuliers qui ressortit à la compétence du juge judiciaire ; qu'ainsi, le maire de Valdahon a pu légalement, eu égard aux documents qui lui avaient été présentés à l'appui de la demande de permis de construire et en l'état du dossier qui lui était soumis lorsqu'il a pris sa décision, considérer M. X... comme propriétaire apparent du terrain litigieux ; que c'est donc à tort que les premiers juges ne sont fondés sur la violation de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme précité pour annuler l'arrêté du maire du Valdahon ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par les époux Z... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Considérant que les époux Z... ne peuvent utilement se prévaloir, à l'appui de leur demande d'annulation du permis délivré à M. X..., de la circonstance que la commune du Valdahon ne réaliserait pas les quarante places de stationnement public pour lesquelles une participation a été exigée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté en date du 15 février 1993 par lequel le maire du Valdahon lui a accordé un permis de construire en vue de l'aménagement d'un bâtiment ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que M. X... soit condamné à payer aux époux Z... la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner les époux Z... à payer à M. X... la somme de 5 000 F ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 23 septembre 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme Jean-Claude Z... devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée.
Article 3 : M. et Mme Jean-Claude Z... verseront à M. X... la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., aux époux Z..., et à la commune du Valdahon.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93NC01084
Date de la décision : 07/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION


Références :

Code de l'urbanisme R421-1-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. STAMM
Rapporteur public ?: M. PIETRI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1996-03-07;93nc01084 ?
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