(Première Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 octobre 1993 présentée pour M. et Mme Jacques X..., demeurant ... et pour la Compagnie GAN dont le siège social est ..., par la société d'avocats HOCQUET et associés ;
M. et Mme X... et la Compagnie GAN demandent à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 17 août 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat et de l'entreprise Via-France à leur payer diverses indemnités en réparation du préjudice résultant de l'accident de la circulation dont ont été victime M. et Mme X... et à ce que le tribunal ordonne une expertise médicale ;
2°/ de condamner l'Etat et l'entreprise Via-France à réparer les conséquences dommageables de cet accident, d'ordonner une expertise médicale, d'allouer une provision de 30 000 F à M. X... et de 10 000 F à son épouse, des dommages-intérêts de 9 800 F avec intérêts à M. X... pour préjudice matériel et la somme de 33 700 F avec intérêts au GAN ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire enregistré le 29 novembre 1993 présenté par la Caisse d'Assurance Maladie des Professions Libérales Provinces dont le siège social est Tour Franklin, cedex 11 - 92042 Paris-la-Défense, représentée par son directeur en exercice ; elle conclut à la condamnation du responsable de l'accident à lui rembourser le montant des prestations imputables à l'accident, soit 16 561,62 F, créance provisoire ;
Vu le mémoire enregistré le 15 décembre 1993 présenté par le Bureau Commun d'Assurances Collectives, dont le siège social est ..., représenté par son délégué général ; il conclut au remboursement de la somme de 376,27 F ;
Vu le mémoire enregistré le 16 décembre 1993 par lequel la société GAN verse une pièce au dossier ;
Vu le mémoire enregistré le 22 mars 1994 présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme ; il conclut au rejet de la requête, subsidiairement à la condamnation de l'entreprise Via-France à garantir l'Etat de toute condamnation ;
Vu le mémoire enregistré le 13 mars 1995 présenté pour la société Via-France, dont le siège social est ..., par la SCP ARNAUD-KLEPPING, avocats ; elle conclut au rejet de la requête ;
Vu les mémoires enregistrés les 17 et 27 mars 1995 présentés pour M. et Mme X... et pour la Compagnie GAN ; ils concluent aux mêmes fins que la requête ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 14 avril 1995 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 1996 :
- le rapport de M. SAGE, Président-rapporteur,
- les observations de Me GASSE, avocat de M. X... et de la Compagnie GAN,
- et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 7 mai 1986, vers 3 h 50, la voiture conduite par M. X..., qui circulait sur la route nationale n° 80, est sortie de la chaussée dans la courbe de déviation d'un chantier ; que M. X... a été blessé, son épouse contusionnée et son véhicule rendu inutilisable ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté les demandes des époux X..., de la Compagnie "GAN", leur assureur, et de la "Caisse d'Assurance Maladie des Professions Libérales Provinces" au motif que l'entretien normal de l'ouvrage devait être regardé comme établi, dès lors que la signalisation mise en place et qui était suffisante n'a été partiellement neutralisée par malveillance que trop peu de temps avant l'accident pour que les services compétents aient pu en être avertis et avaient été en mesure d'intervenir utilement ; que les requérants n'invoquent aucun élément de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'appréciation portée par les premiers juges sur les circonstances de l'accident ; que, par suite, la requête et les demandes de la Caisse d'Assurance Maladie et du Bureau Commun des Assureurs Maladie ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... et de la Compagnie GAN, ainsi que les conclusions de la Caisse d'Assurance Maladie des Professions Libérales Provinces et du Bureau Commun des Assureurs Maladie sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., à la Compagnie GAN, au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, à la société Via-France, à la Caisse d'Assurance Maladie des Professions Libérales Provinces et au Bureau Commun des Assureurs Maladie.