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07/03/1996 | FRANCE | N°93NC00965

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 07 mars 1996, 93NC00965


(Première Chambre)
VU la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 20 septembre et 21 octobre 1993 présentés pour M. Pierre X..., demeurant ... à Berck-sur-Mer, par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement du 11 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Berck-sur-Mer à lui verser la somme de 3 476 F en réparation des dégâts causés à la tombe de sa famille, située dans le cimetière communal, par un véhicule automobile ;

2°) - de condamner la commune de Berck-sur-Mer à lui verser la somme de 3 476 F...

(Première Chambre)
VU la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 20 septembre et 21 octobre 1993 présentés pour M. Pierre X..., demeurant ... à Berck-sur-Mer, par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement du 11 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Berck-sur-Mer à lui verser la somme de 3 476 F en réparation des dégâts causés à la tombe de sa famille, située dans le cimetière communal, par un véhicule automobile ;
2°) - de condamner la commune de Berck-sur-Mer à lui verser la somme de 3 476 F ;
VU le jugement attaqué ;
VU le mémoire enregistré le 29 novembre 1993 présenté pour la commune de Berck-sur-Mer, représentée par son maire en exercice, par la S.C.P. Soland et associés, avocats ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X... à lui verser 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU le mémoire enregistré le 17 janvier 1994, présenté pour M. X... ; il conclut aux mêmes fins que la requête ;
VU l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 13 février 1995 à 16 heures ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des communes ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi du 31 décembre 1957 ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 1996 :
- le rapport de M. SAGE, Président ;
- et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant que, pour rechercher la responsabilité de la commune de Berck-sur-Mer à raison des dommages subis par le monument funéraire de la tombe de sa famille sise dans le cimetière communal, M. X... ne se fonde pas sur la responsabilité des dommages causés par un véhicule, mais invoquait, en première instance, la responsabilité de la commune en sa qualité de "gardienne" du cimetière et du fait de l'exercice de la police municipale ; qu'une telle action relève de la compétence de la juridiction administrative ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si M. X... n'a eu communication d'un deuxième mémoire en défense de la commune que le jour de l'audience, ce mémoire ne contenait, par rapport au premier mémoire en défense, aucun élément nouveau sur lequel le tribunal aurait fondé sa décision ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu sur une procédure irrégulière ;
Au fond :
Considérant que M. X... doit être regardé comme lié à la commune de Berck-sur-Mer par un contrat de concession d'un emplacement dans le cimetière ; qu'il ne peut, dès lors, exercer à l'encontre de la commune en raison des troubles dont il demande réparation, d'autre action que celle procédant de ce contrat ; que, dans le délai d'appel, M. X... n'a fondé ses conclusions que sur un seul moyen, tiré des articles 1382 et suivants du code civil, qui traitent de la responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle ; qu'il n'a ainsi invoqué aucune faute qu'aurait commise la commune dans l'exécution du contrat de concession funéraire ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune de Berck-sur-Mer ;
Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Berck-sur-Mer tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de Berck-sur-Mer et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93NC00965
Date de la décision : 07/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Références :

Code civil 1382
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: M. PIETRI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1996-03-07;93nc00965 ?
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