(Première Chambre)
VU la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 27 août 1993, 24 et 28 février 1994, présentés pour Mlle Nadine Y..., demeurant rue du Centre à 21250 Corberon, par Me De X..., avocat ;
Mlle Y... demande à la Cour :
1°/ de réformer le jugement du 15 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a condamné le département de la Côte d'Or à lui verser une somme correspondant à une fraction de son dernier traitement et qu'elle estime insuffisante ;
2°/ de faire droit à "l'intégralité de ses demandes" ;
VU le jugement attaqué ;
VU le mémoire en défense enregistré le 18 avril 1994 présenté pour le département de la Côte d'Or représenté par le président du conseil général en exercice à ce dûment habilité, ayant pour mandataire la SCP Millot et associés , avoués ; il conclut au rejet de la requête ;
VU enregistrés les 18 octobre et 9 novembre 1994 les mémoires par lesquels Mlle Y... verse des pièces au dossier ;
VU le mémoire enregistré le 6 avril 1995 par lequel le département de la Côte d'Or verse une pièce au dossier ;
VU l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 21 avril 1995 ;
VU la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 19 novembre 1993 accordant l'aide juridictionnelle à Mlle Y... au taux de 100 % et désignant son mandataire ;
VU la communication faite aux parties le 18 janvier 1996 d'un moyen d'ordre public et les réponses enregistrées les 26 janvier et 6 février 1996 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code du travail en ses articles L.122-6, L.122-9 et L.122-11 ;
VU la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 en ses articles 9 et 10 ;
VU la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
VU le décret n° 91-1226 du 19 décembre 1991, notamment en son article 39 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 1996 :
- le rapport de M. SAGE, Président-Rapporteur ;
- et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du décret susvisé du 19 décembre 1991, applicable aux appels présentés devant la Cour : "un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, lorsqu'un auxiliaire de justice a été désigné, à compter de la date de sa désignation" ;
Considérant que Mlle Y... a reçu le 22 décembre 1993 notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle lui accordant cette aide et désignant son avocat ; qu'un mémoire motivé n'a été enregistré au greffe de la Cour que le Jeudi 24 février 1994, soit après l'expiration du délai d'appel résultant des dispositions précitées ; qu'ainsi et en tout état de cause, la requête de Mlle Y... est irrecevable ;
Article 1: La requête de Mlle Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Y... et au département de la Côte d'Or.