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06/03/1996 | FRANCE | N°94NC01559

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 06 mars 1996, 94NC01559


(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 1994 présentée pour M. Y... domicilié ... par Maître X..., avocat au barreau de Valenciennes ;
M. Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté partiellement ses requêtes tendant à :
- la décharge des compléments d'impôt sur le revenu des années 1981 et 1982 mis en recouvrement sous les articles 50.115 et 50.116 le 28 février 1987 ;
- la réduction des compléments d'impôt sur le revenu et la décharge des pénalit

és y afférentes au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 sous les articles 30.04...

(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 1994 présentée pour M. Y... domicilié ... par Maître X..., avocat au barreau de Valenciennes ;
M. Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté partiellement ses requêtes tendant à :
- la décharge des compléments d'impôt sur le revenu des années 1981 et 1982 mis en recouvrement sous les articles 50.115 et 50.116 le 28 février 1987 ;
- la réduction des compléments d'impôt sur le revenu et la décharge des pénalités y afférentes au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 sous les articles 30.047, 30.048, 30.049 et 30.050 mis en recouvrement le 30 avril 1982 ;
- la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis en recouvrement au titre de la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1984 ;
2°) d'accorder les décharges et réductions demandées ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 3 mars 1995 présenté par le ministre du budget ; il conclut au rejet de la demande de sursis à exécution ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 14 juin 1995 présenté par le ministre de l'économie et des finances ; il conclut :
1°) à ce qu'il soit donné acte du désistement de M. Y... en matière d'impôt sur le revenu au titre des années 1977 à 1980 intervenu le 11 janvier 1995 par une lettre jointe en production ;
2°) au rejet du surplus des conclusions de la requête ;
Vu le mémoire en réplique enregistré le 28 septembre 1995, présenté pour M. Y... ; il conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 1996 :
- le rapport de Mme FELMY , Conseiller,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions en décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée et des compléments d'impôt sur le revenu se rapportant aux années 1977, 1978, 1979, 1980 et 1981 :
Considérant, en premier lieu, que si M. Y... a présenté des conclusions tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1984, le tribunal administratif de Lille a accordé au requérant le bénéfice de sa demande ; que ces conclusions sont par suite irrecevables ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. Y... a présenté des conclusions en décharge du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1981, il n'invoque aucun moyen susceptible de permettre l'examen du bien-fondé de sa demande ; que celle-ci ne peut être que rejetée ;
Considérant, en troisième lieu, que par une lettre en date du 11 janvier 1995 produite devant la Cour, M. Y... a déclaré se désister de ses conclusions tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 ; que ce désistement étant pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte ;
Sur la régularité de la mise en oeuvre de la procédure d'évaluation d'office :
Considérant en premier lieu que si M. Y... soutient qu'il aurait déposé la déclaration de ses bénéfices non commerciaux dans le délai légal, qui expirait le 2 mars 1983, et que l'administration aurait refusé de lui en accuser réception, il n'apporte, à l'appui de cette allégation, aucun commencement de preuve ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.73 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur "Peuvent être évalués d'office : ... 2°) le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés, quel que soit leur régime d'imposition, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 ou à l'article 101 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ..." ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire alors applicable ne subordonnait la mise en oeuvre de la procédure d'évaluation d'office, en cas d'omission ou de retard à déposer une déclaration de revenus catégoriels, à l'envoi préalable d'une mise en demeure ; que, notamment, les dispositions issues de l'article 81-II de la loi du 30 décembre 1986, codifiées à l'article L.68 du livre des procédures fiscales, qui ont étendu l'obligation d'une mise en demeure préalable, n'ont été rendues applicables que lorsque les délais pour souscrire les déclarations concernées n'étaient pas expirés à la date d'entrée en vigueur de ladite loi ; que le contribuable ne saurait utilement invoquer la circonstance que l'administration, pour certaines des années antérieures à l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 1986, a pu envoyer, alors qu'elle n'y était pas tenue, des mises en demeure d'avoir à souscrire les déclarations légales ;

Considérant en troisième lieu que M. Y... ne peut utilement invoquer les instructions administratives 13.L-1451 paragraphe 8, 13.L-1-78, 13.L-1-82, lesquelles touchent seulement aux modalités de la procédure d'imposition et ne contiennent aucune interprétation de la loi fiscale dont le requérant puisse se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a imposé ses bénéfices non commerciaux de l'année 1982 par la voie de l'évaluation d'office ;
Sur la régularité de la vérification de comptabilité :
Considérant que le requérant s'étant placé en situation irrégulière du fait de l'absence de dépôt dans les délais de sa déclaration de bénéfices non commerciaux, les irrégularités éventuelles qui auraient entaché la procédure de vérification de comptabilité sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition, quelle que soit par ailleurs la gravité des faits dont se prévaut le requérant ;
Considérant enfin que M. Y... se prévaut de la réponse ministérielle n° 7511 à la question écrite de M. Z..., député, publiée au journal officiel du 30 novembre 1978 selon laquelle le fait pour un vérificateur d'emporter les documents comptables vicie la procédure d'imposition même en cas de taxation d'office ; que le requérant ne peut utilement invoquer sur le fondement des dispositions de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales le contenu d'une réponse ministérielle qui dépourvue de caractère réglementaire et traitant de questions relatives à la procédure d'imposition ne peut être regardée comme comportant une interprétation de la loi fiscale au sens dudit article ; que si le requérant a entendu se prévaloir de cette réponse sur le fondement de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983, cette réponse est contraire aux dispositions du code général des impôts et du livre des procédures fiscales desquelles il résulte que l'irrégularité d'une vérification de comptabilité est sans influence sur la régularité d'une procédure d'imposition dès lors que l'administration établit par d'autres moyens que la vérification contestée que le contribuable relève d'une procédure non contradictoire ;
Considérant que la situation d'évaluation d'office dans laquelle s'est placée le requérant résulte de la seule circonstance qu'il n'a pas déposé dans le délai légal sa déclaration de bénéfices non commerciaux et n'a pas été révélée par la vérification de comptabilité ; qu'il suit de là que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à obtenir la décharge du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1982 ;
Article 1 : Il est donné acte à M. Y... du désistement de ses conclusions relatives aux compléments d'impôt sur le revenu des années 1977, 1978, 1979, 1980.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC01559
Date de la décision : 06/03/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION - EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L73, L68, L80 A
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 1
Instruction du 17 janvier 1978 13L-1-78
Instruction du 16 février 1982 13L-1-82
Loi 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 81


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme FELMY
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1996-03-06;94nc01559 ?
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