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06/03/1996 | FRANCE | N°94NC00954

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 06 mars 1996, 94NC00954


(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 27 juin 1994 présentée pour la SARL SERVICAR représentée par M. MAILLIET domicilié au cabinet de Me Gilbert X..., avocat au barreau de Lille ;
M. MAILLIET demande à la Cour :
1°/ d'annuler les jugements en date du 3 mars et 11 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses requêtes tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés mis à la charge de la société SERVICAR au titre des exercices clos le 31 mars 1982, 1983 et 25 janvier 1984, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée a

uquel la société a été assujettie au titre de la période du 1er avril 1981 au ...

(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 27 juin 1994 présentée pour la SARL SERVICAR représentée par M. MAILLIET domicilié au cabinet de Me Gilbert X..., avocat au barreau de Lille ;
M. MAILLIET demande à la Cour :
1°/ d'annuler les jugements en date du 3 mars et 11 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses requêtes tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés mis à la charge de la société SERVICAR au titre des exercices clos le 31 mars 1982, 1983 et 25 janvier 1984, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel la société a été assujettie au titre de la période du 1er avril 1981 au 25 janvier 1984, des distributions occultes des années 1983 et 1984 ;
2°/ d'accorder les décharges demandées ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 2 juin 1995 présenté par le ministre du budget ; il conclut :
1°/ au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements accordés soit 1 250 512 F au titre de la pénalité article 1763 A du code général des impôts, 109 587 F au titre des pénalités de mauvaise foi et 18 481 F au titre de la T.V.A. rappelée ;
2°/ au rejet du surplus des conclusions de la requête ;
Vu les mémoires en réplique enregistrés les 7 août 1995 et 13 décembre 1995 présentés pour la SARL SERVICAR ; ils concluent à ce que le dossier étant clos sur le fond, l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 59 300 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le deuxième mémoire en défense enregistré le 22 janvier 1996 présenté par le Ministre de l'économie et des finances ; il conclut aux mêmes fins que le précédent mémoire, par les mêmes moyens ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 1996 :
- le rapport de Mme FELMY, Conseiller-rapporteur,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par décisions en date du 15 décembre 1994 et 6 juin 1995, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Nord a prononcé les dégrèvements :
- en matière de T.V.A., des droits afférents aux mois de juin, juillet 1981 et juin 1982, à concurrence de 10 771 F et 6 873 F ;
- en matière de pénalités appliquées à raison des dispositions de l'article 1763 A du code général des impôts, des sommes de 348 312 F, 307 905 F et 594 295 F ;
- en matière de pénalités à l'impôt sur les sociétés des exercices clos le 31 mars 1982 et 31 mars 1983, à concurrence des sommes de 45 103 F et 64 484 F ; que les conclusions de la requête de la SARL SERVICAR relatives à ces impositions sont dans cette mesure devenues sans objet ;
Sur le désistement :
Considérant que la SARL SERVICAR dans le dernier état de ses conclusions ne maintient que sa demande de condamnation aux frais de l'instance "le dossier étant clos au fond" ; qu'elle doit être considérée comme s'étant désistée purement et simplement de ses conclusions tendant à la décharge des suppléments d'impôts sur les sociétés mis à sa charge au titre des exercices clos le 31 mars 1982, 1983 et 25 février 1984, ainsi que du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er avril 1981 au 25 janvier 1984 ; qu'il y a lieu de lui donner acte du désistement intervenu ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de limiter la condamnation de l'Etat à payer à la société SERVICAR la somme de 5 000 F ;
Article 1er : A concurrence des sommes de 10 771 F et 6 873 F en ce qui concerne le rappel de taxe sur la valeur ajoutée, 348 312 F, 307 905 F et 594 295 F en ce qui concerne la pénalité visée à l'article 1 763 A du code général des impôts, 45 103 F et 64 484 F en ce qui concerne les pénalités appliquées aux compléments d'impôt sur les sociétés des exercices 1982 et 1983, il n'y a pas lieu à statuer.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de la SARL SERVICAR.
Article 3 : L'Etat paiera à la SARL SERVICAR la somme de 5 000 F au titre des sommes non comprises dans les dépens.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL SERVICAR par M. MAILLIET et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC00954
Date de la décision : 06/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-05-04 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT


Références :

CGI 1763 A
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme FELMY
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1996-03-06;94nc00954 ?
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