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06/03/1996 | FRANCE | N°94NC00706

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 06 mars 1996, 94NC00706


(Deuxième Chambre)
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés respectivement les 9 mai et 14 septembre 1994, présentés pour M. Alain X..., domicilié ... (Oise) ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er mars 1994 par lequel le Tribunal administratif d'AMIENS a rejeté sa requête tendant à obtenir la décharge de rappels de T.V.A. mis à sa charge, d'une part sur les années 1981-1982, d'autre part sur les années 1984 - 1985 et 1986 ;
2°) de lui accorder la réduction de ces impositions, par application du taux réduit de

la taxe ;
Vu, enregistré au greffe le 6 mars 1995, le mémoire en réponse prés...

(Deuxième Chambre)
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés respectivement les 9 mai et 14 septembre 1994, présentés pour M. Alain X..., domicilié ... (Oise) ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er mars 1994 par lequel le Tribunal administratif d'AMIENS a rejeté sa requête tendant à obtenir la décharge de rappels de T.V.A. mis à sa charge, d'une part sur les années 1981-1982, d'autre part sur les années 1984 - 1985 et 1986 ;
2°) de lui accorder la réduction de ces impositions, par application du taux réduit de la taxe ;
Vu, enregistré au greffe le 6 mars 1995, le mémoire en réponse présenté, au nom de l'Etat, par le ministre du budget, concluant au rejet de cette requête ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces des dossiers ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 1996 :
- le rapport de M. BATHIE, Conseiller ;
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'au cours des années en litige, M. X..., avait adjoint à son activité de chauffeur de taxi une activité de transport de petits colis exercée pour le compte de la société BEAUVAIS-TRANSPORTS ; que cette activité, bien qu'effectuée à la demande et sans que les relations entre les parties aient été précisées par un contrat écrit, était régulière et procurait d'ailleurs à M. X... des recettes nettement supérieures à celles qu'il tirait de son activité de chauffeur de taxi ;
Considérant que pour la taxation de cette activité à la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration a considéré que, eu égard à l'inapplicabilité au cas d'espèce de la législation sur la coordination des transports, cette activité devait être regardée comme une opération de location de véhicules avec chauffeur et que, eu égard à la brièveté de chacune des missions et aux aménagements du véhicule utilisé, elle rentrait dans le champ d'application des dispositions de l'article 281 bis C du code général des impôts ;

Considérant qu'aux termes de l'article 281 bis C du code général des impôts, dans leur rédaction applicable aux années 1981 et 1982 : "Le taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux opérations .... de location portant sur les biens neufs ou d'occasion désignés à l'article 89-4e de l'annexe III du code général des impôts, à l'exception des locations de courte durée n'excédant pas trois mois non renouvelables" ; qu'aux termes du même article 281 bis C dans sa rédaction applicable aux années 1984 à 1986 : "Le taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux opérations .... de location portant sur des biens neufs ou d'occasion désignés au 4e de l'article 89 de l'annexe III au présent code" ; que cet article 89 de l'annexe III auquel il est ainsi renvoyé mentionne les " ...4e voitures automobiles conçues pour le transport des personnes ... et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum" ; que, eu égard à ces dispositions combinées, la qualification donnée par l'administration aux opérations en cause réalisées par M. X... déterminait l'application du taux majoré pour les années 1984 à 1986 et, en considération en outre de la brièveté de chaque mission, assimilée par l'administration à une location de courte durée, l'application du taux normal pour les années 1981 et 1982 ;
Mais considérant que la nature des opérations réalisées par M. X... impliquait seulement de sa part une obligation de transport et de livraison d'un colis en un lieu et en un temps donné, sans que le client dispose à aucun moment de la responsabilité du véhicule utilisé, ni d'un pouvoir de directive sur la conduite de son chauffeur, ni à vrai dire sur le choix même du véhicule affecté aux opérations en cause, que l'intéressé aurait pu réaliser à l'aide de n'importe quel autre moyen de transport rapide, les aménagements de son véhicule le destinant au transport de voyageurs étant pour l'exécution des prestations dont s'agit sans rapport avec l'activité en cause ; qu'ainsi, ces opérations ne pouvaient recevoir la qualification d'opérations de location de véhicule que leur a donnée l'administration ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que celle-ci a déterminé le taux de la taxe qui lui était applicable en se fondant sur les dispositions combinées des article 281 bis C du code général des impôts et 89-4e de l'annexe III ;
Considérant que, quand bien même, pour ne pas avoir, dans l'exécution de ses missions, la responsabilité des colis transportés, M. X... ne détenait pas la qualité de transporteur au sens que la législation sur la coordination des transports donne à ce terme, les opérations auxquelles il se livrait ne peuvent être considérées que comme des prestations de transport, lesquelles, ne correspondant à aucune des qualifications particulières pour lesquelles le code général des impôts a prévu un taux spécifique, relèvent du taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'il suit de là que, sur le terrain de la loi fiscale, M. X... :
- d'une part est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal Administratif a confirmé l'application que l'administration lui a faite du taux majoré pour les années 1984 à 1986 ;
- d'autre part, n'est pas fondé à se plaindre que le Tribunal Administratif a confirmé l'application par l'administration du taux normal pour les années 1981 et 1982 ; Sur l'application de la doctrine administrative :
Considérant, il est vrai, que le requérant invoque, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, la circonstance que l'administration aurait pris formellement comme position que les prestations litigieuses relevaient du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, toutefois, le requérant ne produit aucun document écrit en ce sens, émanant de l'administration et antérieur à l'exécution par M. X... de ses obligations déclaratives pour les périodes en cause ; que l'attestation que, postérieurement aux années en litige, lui a délivrée son comptable ne saurait valoir preuve d'une prise de position formelle de l'administration ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. X... tendant à ce que, sur le terrain de la doctrine administrative, le taux réduit soit appliqué aux opérations en cause ne peuvent qu'être écartées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à obtenir la réformation du jugement attaqué en tant que celui-ci lui refuse la décharge partielle de la taxe rappelée au titre des années 1984 à 1986 ;
Article 1 : Pour la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986, le taux normal est substitué au taux majoré de la T.V.A., en ce qui concerne les transports ponctuels de colis assurés par M. X..., pour le compte de la société BEAUVAIS-TRANSPORTS.
Article 2 : M. X... est déchargé des rappels de T.V.A. résultant de la modification de taux définie à l'article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : Le jugement susvisé du 1er mars 1994 du Tribunal administratif d'AMIENS est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC00706
Date de la décision : 06/03/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-09-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - CALCUL DE LA TAXE - TAUX


Références :

CGI 281 bis C
CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L80 B
CGIAN3 89


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1996-03-06;94nc00706 ?
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