La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/03/1996 | FRANCE | N°94NC00361

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 06 mars 1996, 94NC00361


(Deuxième Chambre)
VU, enregistrée au greffe le 24 mars 1994 la requête présentée pour l'Etat par le ministre du budget ;
Le ministre demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 1er février 1994 par lequel le tribunal a fait droit aux conclusions de Mme Mireille X... en la déchargeant de l'obligation de payer la somme de 38 405,05 F correspondant à des taxes foncières relatives aux années 1988 à 1992 et afférents à un immeuble dont elle est propriétaire depuis le 3 avril 1992 ;
VU la lettre de Mme X... en

registrée au greffe le 28 juillet 1994 et versant une pièce au dossier ;
V...

(Deuxième Chambre)
VU, enregistrée au greffe le 24 mars 1994 la requête présentée pour l'Etat par le ministre du budget ;
Le ministre demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 1er février 1994 par lequel le tribunal a fait droit aux conclusions de Mme Mireille X... en la déchargeant de l'obligation de payer la somme de 38 405,05 F correspondant à des taxes foncières relatives aux années 1988 à 1992 et afférents à un immeuble dont elle est propriétaire depuis le 3 avril 1992 ;
VU la lettre de Mme X... enregistrée au greffe le 28 juillet 1994 et versant une pièce au dossier ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces des dossiers ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 1996 :
- le rapport de M. GOTHIER, Président-Rapporteur,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre et fondée sur l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître du litige :
Considérant qu'aux termes de l'article L.281 du livre des procédures fiscales : "Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconque dont la perception incombe aux comptables du Trésor ... doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1°Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sont portés, dans le premier cas, devant le tribunal de grande instance, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L.199. " ; que les contestations relatives aux sûretés dont dispose le Trésor pour garantir le recouvrement des créances fiscales et, en particulier, celles qui portent sur l'existence et la portée du privilège du Trésor, se rattachent à la contestation de la forme des poursuites et échappent, en conséquence, à la compétence de la juridiction administrative ;
Considérant en l'espèce que l'opposition à recouvrement formée par Mme X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne contre les avis à tiers détenteurs émis par le Trésor Public auprès des locataires de l'immeuble qu'elle venait d'acquérir, était fondée sur les conditions d'exercice du privilège du Trésor défini à l'article 1920 du code général des impôts ; qu'une telle contestation, ainsi qu'il est rappelé ci-dessus, se rattachait à la forme des poursuites et dés lors ne relevait pas de la compétence de ce tribunal ; que par suite il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il s'est reconnu compétent pour statuer sur la requête de Mme X..., et de rejeter ladite requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 1er février 1994 par lequel le tribunal a fait droit aux conclusions de Mme Mireille X... en la déchargeant de l'obligation de payer la somme de 38 405,05 F est annulé.
Article 2 : La requête de Mme X... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre du budget, porte-parole du Gouvernement et à Mme X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC00361
Date de la décision : 06/03/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT


Références :

CGI 1920
CGI Livre des procédures fiscales L281


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GOTHIER
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1996-03-06;94nc00361 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award