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06/03/1996 | FRANCE | N°93NC00331

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 06 mars 1996, 93NC00331


(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 13 avril 1993 présentée par M. Claude X... domicilié ... (Pas-de-Calais) ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 29 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses requêtes tendant à obtenir la décharge de suppléments d'impôt sur le revenu d'une part, et de rappels de T.V.A. d'autre part, au titre des années 1981 à 1984 ;
2°/ de lui accorder la décharge des impositions maintenues à sa charge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général de

s impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administrati...

(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 13 avril 1993 présentée par M. Claude X... domicilié ... (Pas-de-Calais) ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 29 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses requêtes tendant à obtenir la décharge de suppléments d'impôt sur le revenu d'une part, et de rappels de T.V.A. d'autre part, au titre des années 1981 à 1984 ;
2°/ de lui accorder la décharge des impositions maintenues à sa charge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 1996 :
- le rapport de M. BATHIE, Conseiller-rapporteur,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, dans sa requête introductive d'appel, M. X... demandait la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, auxquels il a été assujetti, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, au titre des années 1981 à 1984 ;
Considérant en premier lieu que, par un mémoire reçu au greffe le 31 mars 1995, et à la suite de dégrèvements de ces impositions prononcées par l'administration, M. X... se désiste de sa requête, pour ce qui concerne les bénéfices non commerciaux des années 1982 et 1983 ;
Considérant que ce désistement est pur et simple et au surplus a été accepté par le ministre défendeur ; qu'il y a lieu de donner acte à M. X... de son désistement relatif aux bénéfices non commerciaux des années 1982 et 1983 ;
Considérant en deuxième lieu que, par décision du 6 juillet 1994, le directeur des services fiscaux du Pas-de-Calais a prononcé un dégrèvement en droits et pénalités de : 17 272 F, au titre des bénéfices non commerciaux de l'année 1981 ; que cette dernière décision cumulée avec un précédent dégrèvement de 10 582 F en date du 24 avril 1987, aboutit à annuler entièrement le redressement initial des bénéfices non commerciaux de l'année 1981 qui s'élevait globalement à 27 854 F ; qu'il suit de là que la requête de M. X... n'a plus d'objet pour l'année 1981 ; qu'il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête concernant le bénéfice non commercial de cette année 1981 ;
Considérant en troisième lieu que l'administration a aussi prononcé, par décision du 6 juillet 1994 un dégrèvement au titre des bénéfices non commerciaux de l'année 1994, à hauteur de 18 488 F en droits ; qu'à concurrence de ce montant, la requête de M. X... n'a plus d'objet au titre de l'année 1984, et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;
Considérant qu'il suit de là que ne sont plus un litige devant la Cour, en ce qui concerne les redressements relatifs aux bénéfices non commerciaux, que l'imposition maintenue à la charge du requérant au titre de l'année 1984, et ressortant à 63 903 F en droits et, en ce qui concerne la T.V.A., que la taxe maintenue à la charge du requérant, et que ce dernier persiste à contester sur la période recouvrant les années 1981 à 1984 ;
Sur le bien-fondé des redressements au titre des bénéfices non commerciaux de l'année 1984 :
En ce qui concerne l'évaluation d'office du bénéfice du contribuable :
Considérant qu'aux termes de l'article L.73 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'année en litige : "Peuvent être évalués d'office : ... 2° le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ... lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 ou à l'article 101 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ..." ;

Considérant que le contribuable devait adresser sa déclaration afférente aux bénéfices non commerciaux de l'année 1984, au plus tard le 1er avril 1985 ; que l'administration affirme avoir reçu ce document le 2 avril 1985, ce qui a provoqué l'évaluation d'office du bénéfice imposable de l'intéressé, en application des dispositions de l'article L.73-2e précité ; que si le requérant, à qui il incombe d'établir la date à laquelle il a satisfait à ses obligations déclaratives, soutient qu'il avait déposé sa déclaration le 1er avril 1985, il n'apporte aucune justification à l'appui de ce moyen, lequel ne peut donc qu'être écarté ;
En ce qui concerne la motivation des redressements :
Considérant qu'aux termes de l'article L.76 du livre des procédures fiscales : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portées à la connaissance du contribuable ... au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination "
Considérant que la notification de redressements adressée le 16 juillet 1985 au contribuable précise, pour l'année 1984, le détail du calcul des recettes professionnelles reconstituées d'une part, et des frais déductibles d'autre part, qui ont permis de déterminer le bénéfice imposable ; que ces données permettaient au requérant de formuler en connaissance de cause ses observations ; que le moyen tiré de ce que ces redressements seraient insuffisamment motivés, en méconnaissance de l'article L.76 précité, n'est donc pas fondé ;
En ce qui concerne les frais déductibles du bénéfice imposable :
Considérant que, compte tenu de la procédure d'évaluation d'office mise en oeuvre à son égard, il appartient au requérant d'apporter la preuve de l'exagération des nouvelles bases de l'imposition litigieuse, conformément à l'article L.193 du livre des procédures fiscales ;
Considérant en premier lieu que, si le requérant soutient que ses frais de réception ont été indûment réduits, compte tenu des nécessités de sa profession, il n'apporte aucun élément concret de nature à établir la sous-estimation de ces frais par le vérificateur ;
Considérant en deuxième lieu que M. X... soutient que l'administration ne pouvait réduire ses frais bancaires déductibles, au seul motif que son compte avait été rendu débiteur par des prélèvements personnels ; qu'il ressort du dossier que le requérant versait des agios en raison de découverts sur des comptes mixtes ; que la possibilité de déduire ces frais du bénéfice imposable était nécessairement subordonnée à la condition qu'ils aient été exposés pour les besoins de l'activité professionnelle du contribuable ; que ce dernier n'apporte pas d'éléments de nature à établir que, en retenant une proportion de 50 % de frais déductibles, l'administration aurait mal estimé la part correspondant à des nécessités professionnelles ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à obtenir une réduction du redressement litigieux, par un rehaussement de ses frais professionnels ;
Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant que le requérant soutient, en premier lieu, qu'une facture de 4 704 F, a été à tort incluse dans les recettes de l'année 1981, alors qu'elle aurait été encaissée à la fin de l'année 1980 ; qu'il n'établit pas toutefois que cette facture lui aurait été remise avant le début de l'année 1981 ; que le moyen tiré d'une erreur de rattachement de la somme susmentionnée aux recettes de l'année 1981 doit donc être écarté ;
Considérant, en second lieu, que si M. X... soutient que c'est à tort que l'administration a inclu dans ses recettes professionnelles une somme de 6 500 F qui proviendrait, selon lui, d'un versement effectué par un parent, il n'apporte, à l'appui de ce moyen, aucune précision de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de M. X... doit être rejeté . Par ces motifs
Article 1er : Il est donné acte à M. X... de son désistement des conclusions de sa requête concernant ses bénéfices non commerciaux des années 1982 et 1983.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. X... : - d'une part en ce qui concerne la totalité des bénéfices non commerciaux de l'année 1981 ; - d'autre part, à concurrence d'un dégrèvement, intervenu en cours d'instance, d'un montant de 18 488 F en droits, sur le bénéfice non commercial afférent à l'année 1984.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Claude X... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93NC00331
Date de la décision : 06/03/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L73, L76, L193


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1996-03-06;93nc00331 ?
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