VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 12 juillet 1994, présentée par M. Augustin X..., demeurant ... des Loges à Nancy (Meurthe-et-Moselle) ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 911074 du 31 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des contributions aux dépenses de travaux connexes auxquelles il a été assujetti par l'association foncière de remembrement de Pulney, à l'annulation des opérations de remembrement le concernant, à l'octroi de dommages-intérêts et à la restitution de ses biens ;
2°/ de prononcer la décharge des contributions aux dépenses de travaux connexes auxquelles il a été assujetti par l'association foncière de remembrement de Pulney ;
3°/ d'annuler les opérations de remembrement le concernant ;
4°/ de lui restituer ses biens ;
VU le jugement attaqué ;
VU le mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 1994, présenté par l'association foncière de remembrement de Pulney, représentée par son président en exercice ; l'association foncière de remembrement de Pulney conclut au rejet de la requête ;
VU le mémoire en réplique, enregistré le 13 décembre 1994, présenté par M. Augustin X... ; M. X... conclut aux mêmes fins que la requête et, en outre, à ce qu'une indemnité de 5 000F lui soit versée ;
VU le nouveau mémoire en défense, enregistré le 10 février 1995, présenté pour l'association foncière de remembrement de Pulney, par Me Y..., avocat ; l'association foncière de remembrement conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire et, en outre, à la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 6 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU le nouveau mémoire, enregistré le 29 mai 1995, présenté pour M. Augustin X..., par la SCP d'avocats MERY-DUBOIS ; M. X... conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires ;
VU le nouveau mémoire en défense, enregistré le 29 août 1995, présenté pour l'association foncière de remembrement de Pulney ; l'association foncière de remembrement conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires ;
VU la décision en date du 24 mars 1995 admettant M. Augustin X... au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code rural ;
VU la loi du 21 juin 1865 et le décret du 18 décembre 1927 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 Janvier 1996 :
- le rapport de M. STAMM, Conseiller ;
- les observations de Me Y... de la SCP LEBON BARDON-LEBON, avocat de l'Association Foncière de Pulney ;
- et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ;
Sur les conclusions à fin de décharge de la contribution aux dépenses de travaux connexes au remembrement :
Considérant qu'aux termes de l'article 43 du décret du 18 décembre 1927 pris pour l'application de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales : "Le recours au tribunal administratif contre les opérations qui ont fixé les bases de répartition des dépenses cesse d'être recevable trois mois après la mise en recouvrement du premier rôle ayant fait application de ces bases" ; qu'en vertu de ces dispositions, les propriétaires intéressés ne sont recevables à saisir le tribunal administratif que d'un recours contre le premier rôle qui a fait application des bases de répartition des dépenses ; que ce n'est donc qu'à l'appui d'un tel recours et à la condition que celui-ci soit formé dans le délai prescrit qu'ils peuvent se prévaloir des irrégularités et illégalités qui entachent, selon eux, les bases de répartition ou la délibération sur laquelle ces bases ont été arrêtées ;
Considérant qu'il est constant que le premier rôle des contributions des propriétaires aux dépenses de travaux connexes au remembrement de Pulney a été mis en recouvrement au plus tard en 1983 ; que lorsque le requérant a, pour la première fois, dans un mémoire enregistré le 29 mai 1995 au greffe de la cour administrative d'appel, contesté les bases de répartition des dépenses de travaux connexes, le délai qui lui était imparti par l'article 43 précité du décret du 18 décembre 1927 était expiré ; que, dès lors, le moyen tiré de l'illégalité de ces bases de répartition est irrecevable ;
Sur les conclusions dirigées contre les opérations de remembrement :
Considérant que les conclusions de M. X... tendant à l'annulation des opérations de remembrement, qui ne sont dirigées contre aucune décision de la commission départementale d'aménagement foncier, sont irrecevables ; Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que la demande de dommages-intérêts présentée par M. X... devant les premiers juges n'ayant pas été chiffrée, les conclusions présentées à la Cour et tendant à l'allocation d'une indemnité de 5 000F sont nouvelles en appel et ne sont, dès lors, pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à la restitution des biens de M. X... ;
Considérant que la présente décision n'appelant pas de mesures d'exécution, les conclusions de M. X... tendant à la restitution de ses biens, ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de condamnation de M. X... présentée par l'association foncière de remembrement de Pulney ;
Article 1 : La requête de M. Augustin X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'association foncière de remembrement de Pulney tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à l'association foncière de remembrement de Pulney et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.