La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/02/1996 | FRANCE | N°94NC00677

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 15 février 1996, 94NC00677


(Deuxième Chambre)
VU, enregistrée au greffe le 4 mai 1994 la requête présentée par M. Serge SCHLUMBERGER, demeurant à 06400 CANNES, Les Mouettes, Bâtiment B,9 rue Jean Cresp ;
M. SCHLUMBERGER demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du Président de la 3ème Chambre du tribunal administratif de STRASBOURG en date du 15 avril 1994 par lequel celui-ci a rejeté ses conclusions tendant à obtenir le sursis à exécution d'un avis à tiers détenteur le concernant et émis le 7 décembre 1993 pour un montant de 1 112 722 F ;
2°) de prononcer le sursis à exécution

de cet avis à tiers détenteur ;
VU le mémoire en défense, enregistré au greffe ...

(Deuxième Chambre)
VU, enregistrée au greffe le 4 mai 1994 la requête présentée par M. Serge SCHLUMBERGER, demeurant à 06400 CANNES, Les Mouettes, Bâtiment B,9 rue Jean Cresp ;
M. SCHLUMBERGER demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du Président de la 3ème Chambre du tribunal administratif de STRASBOURG en date du 15 avril 1994 par lequel celui-ci a rejeté ses conclusions tendant à obtenir le sursis à exécution d'un avis à tiers détenteur le concernant et émis le 7 décembre 1993 pour un montant de 1 112 722 F ;
2°) de prononcer le sursis à exécution de cet avis à tiers détenteur ;
VU le mémoire en défense, enregistré au greffe le 24 août 1994 et présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget, porte parole du Gouvernement, chargé du ministère de la communication, et concluant au rejet de la requête ;
VU les autres pièces des dossiers ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la lettre en date du 5 janvier 1996 par laquelle le président de la deuxième chambre de la Cour, en application de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a informé les parties de l'existence d'un moyen d'ordre public, tiré de l'irrecevabilité de la requête devant le tribunal administratif qui pourrait être soulevé d'office ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 1996 :
- le rapport de M. GOTHIER, Président-Rapporteur,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre ni sur les moyens de la requête :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis à tiers détenteur émis par le trésorier principal de Mulhouse-sud le 7 décembre 1993 auprès de la Banque populaire et de la C.C.M., a été réceptionné par ces établissements bancaires au plus tard, respectivement les 15 et 10 décembre 1993 ; que cet avis à tiers détenteur avait ainsi produit tous ses effets le 13 janvier 1994, date à laquelle M. SCHLUMBERGER a demandé le sursis à exécution de cette mesure au tribunal administratif de STRASBOURG ; que ladite demande devait ainsi être regardée comme étant sans objet, et par conséquent, irrecevable ; qu'il suit de là que M.SCHLUMBERGER n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance du 15 avril 1994 susvisée, le Président de la troisième chambre du tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande et sa requête ne peut qu'être rejetée ;
Article 1 : La requête de M. SCHLUMBERGER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. SCHLUMBERGER et au ministre du budget, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC00677
Date de la décision : 15/02/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE POURSUITE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GOTHIER
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1996-02-15;94nc00677 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award