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15/02/1996 | FRANCE | N°93NC00724

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 15 février 1996, 93NC00724


(Deuxième Chambre)
VU, enregistrée au greffe le 30 Juillet 1993, la requête présentée par la S.A. IMMOBILIERE ET MOBILIERE RAMBUTEAU, dont le siège social est à ..., en la personne de son président directeur général, Mme X... ;
La société demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 15 Juin 1993 par lequel le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés et des pénalités auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1983, 1984 e

t 1986 ;
2°) de prononcer la décharge de ces cotisations supplémentaires d'impôts...

(Deuxième Chambre)
VU, enregistrée au greffe le 30 Juillet 1993, la requête présentée par la S.A. IMMOBILIERE ET MOBILIERE RAMBUTEAU, dont le siège social est à ..., en la personne de son président directeur général, Mme X... ;
La société demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 15 Juin 1993 par lequel le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés et des pénalités auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1983, 1984 et 1986 ;
2°) de prononcer la décharge de ces cotisations supplémentaires d'impôts et pénalités ;
3°) de lui accorder le remboursement des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en appel ;
Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 1er février 1994 et présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget, et concluant au rejet de la requête ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces des dossiers ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 1996 :
- le rapport de M. GOTHIER, Président-Rapporteur,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement :

Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions contestées :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au cours des années d'imposition contestées : "1. Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme. 2. Le régime des plus-values à court terme est applicable : a) Aux plus-values provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans ; b) Aux plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'éléments détenus depuis deux ans au moins dans la mesure où elles correspondent à des amortissements déduits pour le calcul de l'assiette de l'impôt .... 3. Le régime des plus values à long terme est applicable aux plus-values autres que celles définies au 2." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A. IMMOBILIERE ET MOBILIERE RAMBUTEAU, dont la finalité était à l'origine la gestion d'un immeuble sis ..., a élargi son objet social après que cet immeuble soit sorti de son patrimoine en 1974, et a orienté ses activités vers la réalisation de toutes opérations financières, industrielles, commerciales mobilières et immobilières ; que la part des titres de placements dans l'actif de la société n'a cessé de croître, passant de 33 % en 1975 à 97,7 % en 1986 ; que pour les années 1983 à 1986, le produit de la cession de ces titres a représenté respectivement 77,33 %, 83,95 %, 89,56 % et 93,18 % du chiffre d'affaires et a constitué l'essentiel des profits réalisés par la société ; que ces éléments, liés au nombre et à la fréquence des opérations sur les titres dont s'agit, font apparaître que la S.A. IMMOBILIERE ET MOBILIERE RAMBUTEAU avait en fait substitué à son activité passée de gestion d'immeubles une activité de commerce de titres de placement ; que dès lors, ces derniers ne pouvaient être regardés comme des éléments de l'actif immobilisé mais constituaient, quelle qu'ait été par ailleurs la durée de leur détention, un élément du stock de la société ; qu'il suit de là que le bénéfice tiré de la cession de ces titres ne pouvait relever du régime d'imposition des plus-values à long terme au sens des dispositions de l'article 39 duodecies ci-dessus rappelées, mais devait être rapporté aux résultats imposables de la société ainsi qu'il est prévu par l'article 38 du code général des impôts ; que la société requérante ne peut utilement invoquer, pour faire échec à ces dispositions, la doctrine de l'administration ou la documentation fiscale relatives à la cession d'éléments d'actif immobilisé, qui ne trouve pas à s'appliquer dés lors que les opérations en cause doivent recevoir la qualification de cession d'éléments du stock ; qu'au demeurant, d'une part l'instruction du 1er mars 1979 selon laquelle "la notion de commerce de titres ne doit pas être entendue au sens large" n'a qu'une valeur de recommandation et ne constitue pas une interprétation formelle de la loi fiscale, et, d'autre part, l'instruction de 1989 invoquée est postérieure à la mise en recouvrement des impositions contestées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précéde que la S.A.IMMOBILIERE ET MOBILIERE RAMBUTEAU n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par son jugement en date du 15 juin 1993, lequel contrairement à ce qu'elle soutient, est suffisamment motivé, le tribunal administratif de NANCY a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions tendant à obtenir le remboursement des frais exposés :
Considérant que la société n'apporte aucune précision sur la nature et le montant des frais dont elle demande le remboursement ; que sa demande sur ce point ne peut en tout état de cause être accueillie ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précéde qu'il y a lieu de rejeter la requête de la S.A.IMMOBILIERE ET MOBILIERE RAMBUTEAU ;
Article 1 : La requête de la S.A.IMMOBILIERE ET MOBILIERE RAMBUTEAU est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A.IMMOBILIERE ET MOBILIERE RAMBUTEAU et au Ministre du budget, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93NC00724
Date de la décision : 15/02/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - STOCKS


Références :

CGI 39 duodecies, 38


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GOTHIER
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1996-02-15;93nc00724 ?
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