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08/02/1996 | FRANCE | N°95NC01093

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 08 février 1996, 95NC01093


(Première Chambre)
VU la requête, enregistrée le 28 juin 1995 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour l'association de défense des riverains de Riaumont dont le siège est à Liévin (Pas-de-Calais), représentée par son président, ayant pour mandataire la S.C.P. d'avocats SAVOYE-DAVAL ;
L'ASSOCIATION de DEFENSE des RIVERAINS de RIAUMONT demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement n° 95-905 du 8 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 15 juin 1994

par lequel le maire de Liévin a accordé un permis de construire une polyclin...

(Première Chambre)
VU la requête, enregistrée le 28 juin 1995 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour l'association de défense des riverains de Riaumont dont le siège est à Liévin (Pas-de-Calais), représentée par son président, ayant pour mandataire la S.C.P. d'avocats SAVOYE-DAVAL ;
L'ASSOCIATION de DEFENSE des RIVERAINS de RIAUMONT demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement n° 95-905 du 8 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 15 juin 1994 par lequel le maire de Liévin a accordé un permis de construire une polyclinique au groupement d'intérêt public "Réalisation d'une polyclinique à Liévin" ;
2°) - d'ordonner le sursis à l'exécution dudit arrêté ;
3°) - de condamner la commune de Liévin et le groupement d'intérêt public "Réalisation d'une polyclinique à Liévin" respectivement à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU le jugement et la décision attaqués ;
VU le mémoire en défense, enregistre le 13 septembre 1995 au greffe de la cour administrative d'appel, présenté pour la commune de Liévin représentée par son maire en exercice, ayant pour mandataire Me X..., avocat ; la commune de Liévin conclut au rejet de la requête ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme, notamment son article L.600-3 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 1996 :
- le rapport de M. STAMM, Conseiller ;
- et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ASSOCIATION de DEFENSE des RIVERAINS de RIAUMONT a informé la commune de Liévin et le groupement d'intérêt public "Réalisation d'une polyclinique à Liévin" du dépôt de son recours tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juin 1994 par lequel le maire de Liévin a accordé un permis de construire au groupement d'intérêt public "Réalisation d'une polyclinique à Liévin" sans, toutefois, notifier ledit recours à l'auteur du permis de construire attaqué et à son titulaire ; qu'ainsi, alors même que ces derniers se seraient vu notifier, dans le délai prévu à l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, ledit recours par le greffe du tribunal administratif, le recours pour excès de pouvoir formé par l'ASSOCIATION de DEFENSE des RIVERAINS de RIAUMONT est irrecevable ; que, dès lors, aucun des moyens invoqués par l'association requérante à l'appui de ce recours n'est de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté du 15 juin 1995 ; qu'il suit de là que l'association de défense des riverains de Riaumont n'est pas fondée à demander à la cour administrative d'appel qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa requête par le tribunal administratif de Lille ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que la commune de Liévin et le groupement d'intérêt public "Réalisation d'une polyclinique à Liévin" soient condamnés à payer à l'ASSOCIATION de DEFENSE des RIVERAINS de RIAUMONT la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1 : La requête de l'ASSOCIATION de DEFENSE des RIVERAINS de RIAUMONT est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION de DEFENSE des RIVERAINS de RIAUMONT, à la commune de Liévin, au groupement d'intérêt public "Réalisation d'une polyclinique à Liévin" et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC01093
Date de la décision : 08/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE


Références :

Code de l'urbanisme L600-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. STAMM
Rapporteur public ?: M. PIETRI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1996-02-08;95nc01093 ?
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