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08/02/1996 | FRANCE | N°95NC00786

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 08 février 1996, 95NC00786


(Première Chambre)
VU la requête, enregistrée le 26 avril 1995 au greffe de la Cour, présentée par la SCP VILMIN-GUNDERMANN pour la Commune de Besançon, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 25 septembre 1995 ;
Elle demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 9 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Besançon, d'une part, l'a déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont le jeune Arnaud Y... a été victime le 1er décembre 1992 dans

les douches du stade municipal Léo X... et, d'autre part, a ordonné une experti...

(Première Chambre)
VU la requête, enregistrée le 26 avril 1995 au greffe de la Cour, présentée par la SCP VILMIN-GUNDERMANN pour la Commune de Besançon, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 25 septembre 1995 ;
Elle demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 9 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Besançon, d'une part, l'a déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont le jeune Arnaud Y... a été victime le 1er décembre 1992 dans les douches du stade municipal Léo X... et, d'autre part, a ordonné une expertise médicale avant de statuer sur la demande d'indemnités de M. Y... agissant en qualité de représentant légal de son fils ;
2°/ de rejeter la demande de M. Y... devant le tribunal administratif de Besançon ;
3°/ à titre subsidiaire de dire et juger qu'Arnaud Y... a commis une faute ou, en tous cas, a fait un usage anormal de la douche de nature à atténuer la responsabilité de la Commune de BESANCON ;
VU le mémoire en défense, enregistré le 14 août 1995, présenté par Me Z... pour M. Georges Y..., agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur Arnaud, domicilié ... ;
Il demande à la Cour de rejeter la requête ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 1996 :
- le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller ;
- les observations de Me DRIENCOURT, avocat de M. Y...,
- et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que l'accident dont le jeune Arnaud Y..., alors âgé de quatorze ans, a été victime, le 1er décembre 1992 dans les salles de douche du stade Léo X... à Besançon, n'a été rendu possible que parce que le vasistas situé à 1,20 m. du sol n'était pas muni d'une vitre avec dispositif de protection présentant des garanties de sécurité en cas de glissade accidentelle ; qu'ainsi, la Commune de BESANCON, quelles qu'aient été ses diligences d'entretien, n'établit pas que lesdites salles de douche étaient conformes aux exigences de sécurité propres à assurer une utilisation sans danger de celles-ci et, partant, elle n'apporte pas la preuve qui lui incombe que l'ouvrage public avait fait l'objet d'un aménagement normal ; que, d'autre part, il ressort des témoignages des personnes présentes dans les vestiaires jouxtant les salles de douche qu'aucun chahut ni aucune bousculade n'a été à l'origine de l'accident ; que si celui-ci a pu être provoqué par un geste maladroit du jeune Arnaud, cette circonstance, à la supposer établie, ne saurait avoir pour effet, en l'absence de toute faute de la victime, d'exonérer la Commune de BESANCON de ses obligations envers cette dernière ; qu'ainsi la ville requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 9 mars 1995, le tribunal administratif de Besançon l'a condamnée à supporter l'intégralité des conséquences de l'accident dont s'agit ;
Article 1 : La requête de la Commune de BESANCON est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Commune de BESANCON, à M. Y... et à la Mutuelle Générale de l'Education Nationale.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC00786
Date de la décision : 08/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-03-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'OUVRAGE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSTACHE
Rapporteur public ?: M. PIETRI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1996-02-08;95nc00786 ?
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