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31/01/1996 | FRANCE | N°94NC00315

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 31 janvier 1996, 94NC00315


(Deuxième Chambre)
VU la requête, enregistrée le 14 mars 1994 présentée par M. Marcel X... domicilié ... (Aisne) ;
M. Marcel X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 10 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à la réduction des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1985 et 1986 ;
2°/ d'accorder les réductions demandées ;
VU le jugement attaqué ;
VU le mémoire en défense enregistré le 24 novembre 1994 par le Ministre du budget ;

il conclut au rejet de la requête ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tr...

(Deuxième Chambre)
VU la requête, enregistrée le 14 mars 1994 présentée par M. Marcel X... domicilié ... (Aisne) ;
M. Marcel X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 10 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à la réduction des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1985 et 1986 ;
2°/ d'accorder les réductions demandées ;
VU le jugement attaqué ;
VU le mémoire en défense enregistré le 24 novembre 1994 par le Ministre du budget ; il conclut au rejet de la requête ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 1996 :
- le rapport de Mme FELMY, Conseiller ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 156-II-2° du code général des impôts : "l'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel ... déterminé ... sous déduction ... des pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce ... et ... des versements destinés à constituer le capital de la rente prévue à l'article 294 du code civil" ; qu'aux termes de l'article 80quater du même code, "les rentes prévues à l'article 276 du code civil ... sont soumises au même régime que les pensions alimentaires" ;
Considérant que la convention passée entre M. X... et son ex-épouse, homologuée par jugement du 5 mai 1981, a prévu à la charge du requérant d'une part au titre de la prestation compensatoire le versement d'une somme de 31 350F et l'obligation d'assumer les charges afférentes à l'habitation et au véhicule de Mme X... jusqu'au 30 juin 1981, d'autre part une contribution à l'entretien des enfants dont il avait la garde, versée à son épouse pendant le temps qu'elle les hébergera, d'un montant de 1 500F par mois à compter du 1er juillet 1981 réévaluable par semestre ; que la pension ainsi versée en exécution d'une convention homologuée par décision de justice a le caractère d'une pension alimentaire et non d'une prestation compensatoire ; que M. X... ayant bénéficié du quotient familial de cinq parts compte tenu de quatre enfants vivant à son foyer ne peut donc obtenir la déduction des sommes versées en 1985 et 1986 à son ex-épouse ni au titre de pensions alimentaires, ni au titre de prestation compensatoire déductible du revenu imposable en application des dispositions de l'article 156 du code général des impôts ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il a continué à verser ces sommes alors que ses enfants suivaient leurs études supérieures à Reims et n'étaient plus de ce fait hébergés par leur mère, il résulte des pièces du dossier que ce fait ne concerne pas les années en litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens lui a refusé la réduction des compléments d'impôt sur le revenu des années 1985 et 1986 ;
Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC00315
Date de la décision : 31/01/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Références :

CGI 156, 80 quater


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme FELMY
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1996-01-31;94nc00315 ?
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