(Deuxième Chambre)
VU la requête, enregistrée le 21 juillet 1993 présentée par la SARL CABINET RETHELOIS, représentée par son gérant, M. X..., ayant son siège : 12, place Noiret Chaigneau à Rethel (Ardennes) ;
La Société CABINET RETHELOIS demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 14 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa requête tendant à la décharge d'un supplément d'impôt sur les sociétés, auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 mars 1986 ;
2°/ de lui accorder décharge de cette imposition ;
VU, enregistré au greffe le 3 décembre 1993, le mémoire en réponse, présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget, concluant au rejet de cette requête ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 1996 :
- le rapport de M. BATHIE, Conseiller ;
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 221 du même code : " ... le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises ... 2/ le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le compte ouvert, dans les écritures de la SARL CABINET RETHELOIS, au nom de M. Y..., ex-associé de ladite société, a été soldé le 31 mars 1986, date de clôture de l'exercice, par l'inscription à son débit d'une somme de 63 946F ; qu'à la même date, une somme d'un montant identique a été portée au crédit du compte courant de M. X..., gérant majoritaire de la société ; que l'administration a considéré que la disparition de la dette de la société envers M. Y... avait augmenté d'autant le bénéfice réalisé au titre de l'exercice clos le 31 mars 1986, calculé sur la base des principes énoncés par les dispositions susreproduites de l'article 38-2 du code général des impôts, et a réintégré une somme d'égal montant dans les résultats imposables de l'exercice ;
Considérant que, pour contester cette réintégration, la société soutient qu'il y a eu en réalité cession de cette créance, que le gérant, M. X..., s'était engagé à rembourser personnellement à la place de la société ; qu'elle produit au soutien de ses dires une convention sous-seing privé datée du 15 janvier 1986 et la copie de chèques émis en faveur de M. Y... ;
Considérant, toutefois :
- d'une part que l'acte produit par la société, qui ne justifie d'ailleurs de l'accomplissement par M. X... d'aucune des formalités prescrites, en cas de cession de créances, par l'article 1690 du code civil, n'a pas le caractère d'acte à date certaine propre à authentifier la cession ;
- d'autre part, que les photocopies de chèques produites ne sont pas assorties des justifications de leur encaissement et de la date de celui-ci, indispensables pour apprécier le caractère de l'opération invoquée ;
Considérant qu'il suit de là que la société n'apporte la justification ni de la réalité de la cession de créances invoquée, ni a fortiori de sa portée ; que, par suite, l'administration a pu, à bon droit, regarder l'opération litigieuse comme un abandon de créance, venant rehausser le bénéfice imposable de la société, en application des dispositions de l'article 38-2 précité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL CABINET RETHELOIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 14 avril 1993, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a refusé de lui accorder la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés en litige ;
Article 1 : La requête susvisée de la SARL CABINET RETHELOIS est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL CABINET RETHELOIS et au ministre délégué au budget.