(Première Chambre)
VU l'ordonnance en date du 5 juillet 1995, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 28 juillet 1995, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. Roger HAINE, demeurant à FOUQUIERES-les-LENS (Pas-de-Calais) ;
VU la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 juin 1995, présentée par M. Roger HAINE ;
M. HAINE demande :
1°) - l'annulation de l'ordonnance n° 95-805 du 20 avril 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre un jugement du tribunal de grande instance de Béthune prononçant une sanction pénale à son encontre ;
2°) - l'annulation du jugement du tribunal de grande instance de Béthune prononçant cette sanction pénale ;
VU l'ordonnance attaquée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 1995 :
- le rapport de M. STAMM, Conseiller ;
- et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des recours dirigés contre les jugements des tribunaux judiciaires ; que M. HAINE n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Lille a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation du jugement par lequel le tribunal de grande instance de Béthune a prononcé à son encontre une peine de prison et une amende ;
Article 1 : La requête de M. Roger HAINE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roger HAINE.