La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/12/1995 | FRANCE | N°95NC01253

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 28 décembre 1995, 95NC01253


(Première Chambre)
VU l'ordonnance en date du 5 juillet 1995, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 28 juillet 1995, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. Roger HAINE, demeurant à FOUQUIERES-les-LENS (Pas-de-Calais) ;
VU la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 juin 1995, présentée par M. Roger HAINE ;
M. HAINE demande :> 1°) - l'annulation de l'ordonnance n° 95-805 du 20 avril 1995 par laqu...

(Première Chambre)
VU l'ordonnance en date du 5 juillet 1995, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 28 juillet 1995, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. Roger HAINE, demeurant à FOUQUIERES-les-LENS (Pas-de-Calais) ;
VU la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 juin 1995, présentée par M. Roger HAINE ;
M. HAINE demande :
1°) - l'annulation de l'ordonnance n° 95-805 du 20 avril 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre un jugement du tribunal de grande instance de Béthune prononçant une sanction pénale à son encontre ;
2°) - l'annulation du jugement du tribunal de grande instance de Béthune prononçant cette sanction pénale ;
VU l'ordonnance attaquée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 1995 :
- le rapport de M. STAMM, Conseiller ;
- et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des recours dirigés contre les jugements des tribunaux judiciaires ; que M. HAINE n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Lille a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation du jugement par lequel le tribunal de grande instance de Béthune a prononcé à son encontre une peine de prison et une amende ;
Article 1 : La requête de M. Roger HAINE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roger HAINE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC01253
Date de la décision : 28/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-01-02-05 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - AUTRES CAS D'ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. STAMM
Rapporteur public ?: M. PIETRI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1995-12-28;95nc01253 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award