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28/12/1995 | FRANCE | N°94NC01785

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 28 décembre 1995, 94NC01785


(Première chambre)
VU la requête, enregistrée le 26 décembre 1994 au greffe de la Cour, présentée par M. Georges X..., domicilié ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa requête tendant à obtenir décharge de la redevance pour enlèvement des ordures ménagères mise à sa charge par la commune de Bletterans (Jura) ;
2°) de lui accorder décharge de ladite redevance ;
VU le jugement

attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des communes ;
VU le code d...

(Première chambre)
VU la requête, enregistrée le 26 décembre 1994 au greffe de la Cour, présentée par M. Georges X..., domicilié ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa requête tendant à obtenir décharge de la redevance pour enlèvement des ordures ménagères mise à sa charge par la commune de Bletterans (Jura) ;
2°) de lui accorder décharge de ladite redevance ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des communes ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.149 ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 1995 :
- le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller,
- et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.233-78 du code des communes : "Les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux qui assurent l'enlèvement des ordures, déchets et résidus peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l'importance du service rendu" ;
Considérant que M. X... demande à la Cour de lui accorder décharge de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères, d'un montant de 452F, qui lui est réclamée par son bailleur et à laquelle ce dernier a été assujetti dans les rôles de la commune de Bletterans en application des dispositions précitées du code des communes ; qu'un tel litige est relatif aux relations entre service présentant un caractère industriel et commercial et l'usager de celui-ci ; que, par suite, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire d'en connaître ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa requête tendant à la décharge de ladite redevance comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour y statuer ;
Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Georges X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC01785
Date de la décision : 28/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE


Références :

Code des communes L233-78


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSTACHE
Rapporteur public ?: M. PIETRI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1995-12-28;94nc01785 ?
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