(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 25 août 1995 complétée par un mémoire complémentaire, enregistré le 12 janvier 1994, présentés pour la société VIAFIN précédemment dénommée S.A. MICHAUX-BRONCHAIN ayant son siège ... ;
La Société VIAFIN demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 8 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à obtenir la réduction de suppléments d'impôt sur les sociétés, auxquels elle a été assujettie, au titre des exercices 1983 et 1984 ;
2°/ de lui accorder la réduction de ces impositions ;
Vu, enregistré au greffe le 28 novembre 1994, le mémoire en réponse, présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget ;
Le ministre conclut au rejet de la requête ;
Vu, enregistré au greffe le 12 janvier 1994 le mémoire complémentaire par lequel la société VIAFIN confirme ses conclusions et moyens initiaux ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 1995 :
- le rapport de M. BATHIE, Conseiller-rapporteur,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;
Sur la charge de la preuve :
Considérant que le redressement des bases de l'impôt sur les sociétés auquel la société requérante a été assujettie au titre des exercices clos de 1983 à 1985, a été effectué à l'issue d'une procédure contradictoire ; que, contrairement à ce qu'affirmait le tribunal administratif, la requérante n'a pas accepté ces redressements, mais a seulement admis que leur calcul soit basé sur le prix d'acquisition des matériels, au lieu de leur valeur nette comptable ; qu'elle persiste cependant à contester le taux à appliquer à ce prix dans le cadre du calcul des charges déductibles de son bénéfice imposable ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article R.194-1 du livre des procédures fiscales, il incombe à l'administration de justifier les nouvelles bases d'imposition qu'elle a retenues ;
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
En ce qui concerne les redevances versées à Paris Sud Abats pour les installations commerciales :
Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité qu'elle a engagée à l'encontre de la S.A. MICHAUX-BRONCHAIN, actuellement dénommée société VIAFIN, l'administration a réintégré dans le bénéfice imposable de la contribuable, une fraction, estimée excessive, des redevances payées à la société Paris Sud Abats (P.S.A.) dont elle avait repris le fonds de commerce en location gérance ;
Considérant en premier lieu que la circonstance que ces redevances correspondaient pratiquement aux besoins de financement de Paris Sud Abats, qui faisait alors l'objet d'un plan de redressement judiciaire dont la convention de location gérance susévoquée constituait l'un des éléments, ne suffit pas à elle seule à établir l'exagération des obligations assumées par la locataire, lesquelles doivent s'apprécier d'après l'ensemble des données relatives aux conditions du contrat ;
Considérant en deuxième lieu, que le service a utilisé en l'espèce, une méthode d'estimation de la valeur locative des équipements mis à la disposition de la contribuable, issue des dispositions de l'article 1469-3e du code général des impôts, relatif à la détermination des bases de la taxe professionnelle, et a appliqué au prix d'acquisition des équipements loués, soit 4 441 956 F, un pourcentage de 19,2 %, correspondant au taux maximum autorisé par l'article 1469-3e précité ; que ces dispositions ne peuvent être éventuellement transposées pour évaluer le loyer normalement dû par le locataire des biens, qu'à la condition qu'il soit établi que, compte tenu des données de l'espèce, cette méthode était de nature à permettre de déterminer avec une plausibilité et une précision suffisantes la valeur locative réelle des équipements concernés ;
Considérant que doit être regardé comme normal, le loyer qui permet au propriétaire des biens mis en location, de couvrir toutes ses charges, et de réaliser un profit dans l'opération ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la durée de vie de ces équipements en cause doit être fixée à cinq ans d'après les usages ; qu'ainsi le taux d'amortissement annuel ressort à 20 % ; que, compte tenu de la marge de profit et de couverture des frais que prévoit normalement un propriétaire soucieux d'une saine gestion de ses biens, l'administration n'établit pas que le taux de 30 % par an, proposé par la contribuable serait exagéré ; que, par suite il y a lieu de déduire à ce titre de ses résultats imposables : 4 441 956 F x 30 % pendant six mois soit 666 293 F pour 1983 et 4 441 956 F x 30 % pendant douze mois soit 1 332 586 F pour 1984 ;
En ce qui concerne le loyer correspondant à la partie immobilière :
Considérant que la société requérante soutient sans être contredite qu'il y a lieu d'inclure dans ses charges déductibles, un loyer immobilier, fixé à 440 920 F sur une durée totale de trente mois ; que cette dépense, proportionnée aux périodes en litige, correspond à six mois pour l'exercice 1983 et à douze mois sur l'exercice 1984 et s'élève respectivement à 440 920 F x 6/30 soit 88 184 F et 440 920 F x 12/30 soit 176 368 F ;
En ce qui concerne les autres charges :
Considérant que si la société VIAFIN allègue l'existence d'autres éléments incorporels du fonds pris en location gérance, elle n'en précise pas la nature et n'établit donc pas leur déductibilité au titre des frais généraux ; que ses conclusions sur ce point doivent être rejetées, sans qu'il soit utile de prescrire une expertise ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société VIAFIN est seulement fondée à obtenir la réformation du jugement attaqué en tant que ce dernier lui refuse la décharge du supplément des impositions en litige correspondant à la réduction des redevances afférentes aux équipements du fonds pris en location gérance ; que compte tenu des indications qui précèdent les redevances de la locataire gérante, déductibles de son résultat imposable, doivent être fixées en définitive à 666 293 F + 88 184 F = 754 477 F pour 1983 et 1 332 586 F + 176 368 F = 1 508 954 F pour 1984 ;
Article 1er : Le jugement susvisé du 8 juin 1993 du tribunal administratif de Dijon est annulé.
Article 2 : Pour la détermination des bases de l'impôt sur les sociétés assignées à la société VIAFIN (ex société MICHAUX-BRONCHAIN) les redevances dûes pour la location gérance du fonds de commerce de la société PSA, et déductibles du bénéfice imposable de la contribuable, sont admises à concurrence de : . 754 477 F au titre de l'exercice 1983 . 1 508 954 F au titre de l'exercice 1984
Article 3 : La société VIAFIN est déchargée de la différence entre l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercice 1983 et 1984, et celui qui résulte de la modification des bases définies à l'article 1er.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société VIAFIN et au ministre de l'économie, des finances et du plan.