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28/12/1995 | FRANCE | N°93NC00784

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 28 décembre 1995, 93NC00784


(Deuxième Chambre)
VU, enregistrée au greffe le 11 août 1993 la requête présentée par M. Maurice CLAY, demeurant à 62570 HALLINES, route de Boulogne ;
M. CLAY demande à la Cour:
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de LILLE en date du 19 mai 1993 par lequel le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts auxquelles il a été assujetti au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1979 à 1982 à l'exception des cotisations se rapportant aux honoraires versés à Me X... pour un montant d

e 1 192 F ;
2) de prononcer la réduction desdites cotisations supplémentaires...

(Deuxième Chambre)
VU, enregistrée au greffe le 11 août 1993 la requête présentée par M. Maurice CLAY, demeurant à 62570 HALLINES, route de Boulogne ;
M. CLAY demande à la Cour:
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de LILLE en date du 19 mai 1993 par lequel le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts auxquelles il a été assujetti au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1979 à 1982 à l'exception des cotisations se rapportant aux honoraires versés à Me X... pour un montant de 1 192 F ;
2) de prononcer la réduction desdites cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ;
Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 5 janvier 1995 et présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget et tendant au non-lieu à concurrence du dégrèvement de 3 368 F pratiqué sur l'impôt sur le revenu pour l'année 1981, au rejet du surplus de la requête et à demander éventuellement la compensation ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces des dossiers ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1995 :
-le rapport de M. GOTHIER, Président-Rapporteur ;
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la charge de la preuve :
Considérant que les articles L.192 et R.192-1 du livre des procédures fiscales dans leur rédaction antérieure à l'entée en vigueur de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 et applicables pour la période considérée, disposaient respectivement : "Si la base d'imposition retenue par l'administration à la suite d'un redressement est conforme à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ou à celui de la commission départementales de conciliation saisies en application de l'article L.59, la charge de la preuve incombe au contribuable. Dans le cas contraire elle incombe à l'administration." et : "Si la taxation effectuée par l'administration est conforme à l'appréciation de la commission compétente, il appartient au contribuable qui présente une réclamation d'apporter, en application de l'article L.192, tous les éléments, comptables ou autres, de nature à permettre d'apprécier le chiffre qui doit effectivement être retenu comme base d'imposition ... " ; qu'en l'espèce il est constant que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du PAS DE CALAIS a émis son avis sur les montants imposables de M. CLAY le 14 février 1985, et que la commission départementale de conciliation du même département a émis son avis sur l'estimation des biens immobiliers de M. CLAY devant donner lieu à la constatation d'une plus-value le 26 juin 1987 ; qu'ainsi, en application des dispositions ci-dessus rappelées des articles L.192 et R.192-1 du livre des procédures fiscales, il appartient à M. CLAY d'établir le caractère exagéré des montants imposables retenus par l'administration ;
Sur les charges dont la déduction n'a pas été admise :
Considérant qu'aux termes de l'article 69 quater du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition contestées : "- I. Le bénéfice réel de l'exploitation agricole est déterminé et imposé selon les principes généraux applicables aux entreprises industrielles et commerciales, conformément à toutes les dispositions législatives et à leurs textes d'application, sans restriction ni réserve notamment de vocabulaire, applicables aux industriels et commerçants ayant opté pour le régime réel ... " ; qu'il résulte de ces dispositions que la détermination du bénéfice agricole réel obéit aux règles de rattachement aux années d'imposition des créances acquises et des dettes nées avant le 31 décembre de l'année ;
Considérant que l'administration a écarté des charges déductibles de l'exercice 1979, deux factures des Etablissements DURIEZ émises le 30 décembre 1978 pour un montant total de 7 766 F ; la circonstance de cette date a été portée en surchage n'est pas de nature, dès lors que M. CLAY n'établit pas ni même n'allègue que ces documents seraient des faux, à faire regarder les factures en cause comme ayant été émises en 1979 ; que, par ailleurs, M. CLAY n'établit pas davantage, en se bornant à invoquer les dates de création de lettres de change et d'un document d'escompte, que les factures litigieuses se rapporteraient à l'exercice 1979 ;
Sur les frais généraux reclassés en immobilisations :

Considérant que pour l'application des dispositions du 1° du I de l'article 39 du code général des impôts, seuls peuvent être compris dans les frais généraux et constituer des charges d'un exercice déterminé les travaux de réparation et d'entretien et les acquisitions d'outillage de faible valeur qui concourent à maintenir en état d'usage ou de fonctionnement, jusqu'à l'expiration de leur durée d'amortissement, les différents éléments de l'actif immobilisé d'une entreprise ; qu'en particulier, les achats ou travaux tendant à renouveler les divers équipements ou à en prolonger la durée d'utilisation au-delà de la période normale d'amortissement peuvent seulement être inscrits à un compte d'immobilisation pour faire eux même l'objet d'un amortissement ;
Considérant qu'en l'espèce que M. CLAY avait porté dans les frais généraux de l'exercice 1979 une somme de 9 901 F correspondant à des achats de matériaux et au coût des travaux destinés à remplacer un bardage de tôle du bâtiment de stabulation par deux murs en maçonnerie ; qu'une telle réalisation, qui ne constitue pas une reconstruction à l'identique mais doit être regardée comme une amélioration du bien immobilier dont il s'agit, et constitue de ce fait une augmentation de l'actif qui ne pouvait faire l'objet que d'amortissement ; que dés lors c'est à bon droit que l'administration à exclus la somme correspondante des frais généraux de l'exercice 1979 ;
Sur la taxation des plus-values :
Considérant qu'aux termes de l'article 38 sexdecies D de l'annexe III du code général des impôts : "I. Les immeubles bâtis ou non bâtis appartenant à l'exploitant et utilisés pour les besoins de l'exploitation sont obligatoirement inscrits à l'actif du bilan. Toutefois, le redevable peut demander de conserver les terres dans son patrimoine privé, à la condition de faire connaître son choix au plus tard lors de la déclaration des résultats du troisième exercice au titre duquel il est imposé d'après le régime du bénéfice réel ... " ;
Considérant que M. CLAY contexte la taxation par l'administration, sur le fondement des dispositions des articles 39 duodecies du code général des impôts, de plus-values réalisées 1979, à l'occasion de l'expropriation de certaines de ses terres, et en 1982, à l'occasion d'une donation partage ; qu'il soutient à cette fin que ces cessions portaient sur des terres qui étaient restées dans son patrimoine privé ;
Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que M. CLAY, qui ne conteste pas qu'il relevait du régime du bénéfice réel, ni que les éléments cédés étaients affectés à son exploitation, n'avait pas été affectés à son exploitation, n'avait pas demandé à maintenir ces terres dans son patrimoine privé dans les conditions prévues par les dispositions susreproduites de l'article 38 sexdecies D de l'annexe III : que, lors d'un précédent contrôle fiscal, l'administration n'avait aps formulé d'observations sur cette situation n'étaient pas de nature à retirer aux terres cédées leur caractère d'éléments de l'actif immobilitsé et à permettre aux plus-values réalisées à l'occasion de leur cession d'échapper à l'imposition selon les modalités définies aux articles 39 duodecies et suivant du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. CLAY n'est pas fondé à soutenir que le jugement du tribunal administratif de LILLE en date du 19 mai 1993 par lequel le tribunal a rejeté sa demande est irrégulier et sa requête, par suite, ne peut qu'être rejetée ;
Article 1 : La requête de M. CLAY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. CLAY et au ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93NC00784
Date de la décision : 28/12/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES


Références :

CGI 69 quater, 39, 39 duodecies
CGI Livre des procédures fiscales L192, R192-1
CGIAN3 38 sexdecies D
Loi 87-502 du 08 juillet 1987


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GOTHIER
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1995-12-28;93nc00784 ?
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