(Deuxième Chambre)
Vu I, la requête n° 92NC00356 enregistrée le 29 avril 1992 présentée pour M. Georges X... domicilié ..., voie de Lure par Me Patricia Y..., avocate au barreau de Besançon ;
M. Georges X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 30 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises en recouvrement au titre des années 1983, 1984, 1985 ;
2°/ d'accorder les décharges sollicitées ;
3°/ d'accorder le remboursement des frais exposés ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 30 juin 1994, présenté par le ministre du budget ; le ministre conclut au non-lieu à statuer ; il accorde à M. X... le bénéfice de sa demande en prononçant un dégrèvement en droits et pénalités de 71 721 F ;
Vu l'avis de dégrèvement enregistré le 1er août 1994 ;
Vu le mémoire enregistré le 9 octobre 1995 par lequel M. X... déclare se désister de la requête ;
Vu II, la requête n° 92NC00357 enregistrée le 29 avril 1992 présentée pour M. Georges X... domicilié ..., voie de Lure par Me Patricia Y..., avocate au barreau de Besançon ;
M. Georges X... demande à la Cour :
1°/ D'annuler le jugement en date du 30 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le prix d'un pavillon dont la vente a fait l'objet d'une résolution judiciaire ;
2°/ d'accorder la restitution demandée ;
3°/ d'accorder le remboursement des frais exposés ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 5 juillet 1994 présenté par le ministre du budget ; il conclut au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement accordé soit la somme de 25 971 F de droits et 6 623 F de pénalités concernant le rappel de T.V.A. mis en recouvrement le 6 novembre 1990 sous le n° 90-550 1E ;
- au rejet du surplus des conclusions de la requête ; que s'agissant du montant de T.V.A. déductible qui peut venir s'imputer sur la T.V.A due au titre de 1987, seule la T.V.A. sur les travaux inachevés et sur le solde du prix de vente peut être retenue ;
Vu l'avis de dégrèvement enregistré le 3 octobre 1994 ;
Vu le mémoire enregistré le 9 octobre 1995 par lequel M. X... déclare se désister de la requête ;
Vu III, la requête sous le n° 93NC00730 enregistrée le 2 août 1993 présentée pour M. Georges X... domicilié ..., voie de Lure, par Me Y..., avocate au barreau de Besançon ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 27 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu
mises à sa charge au titre des années 1983, 1984, 1985 ;
2°/ d'accorder les décharges demandées ;
3°/ d'accorder le remboursement des frais exposés ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 30 juin 1994 présenté par le ministre du budget, il conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne la présente requête ;
Vu le mémoire enregistré le 9 octobre 1995 par lequel M. X... déclare se désister de sa requête n° 93NC00730 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 1995 :
- le rapport de Mme FELMY, Conseiller-rapporteur,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées n° 92NC00356, n° 92NC00357 et n° 93NC00730 présentées pour M. X... concernent la situation du même contribuable et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que par un mémoire enregistré au greffe de la Cour le 9 octobre 1995, M. X... a déclaré se désister des trois requêtes susvisées ; que le désistement de M. X... est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tien compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour ds raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. X... n'a pas chiffré le montant de sa demande ; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter les conclusions tendant au paiement de dépens à la charge de l'administration ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes n° 92NC00356, 92NC00357, 93NC00730 présentées par M. X....
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des frais irrépétibles sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie et des finances.