(Première Chambre)
VU la requête et les mémoires complémentaires enregistrés les 26 avril 1995, 18 mai 1995, 29 mai 1995, 1er juin 1995, 22 juin 1995 et 24 octobre 1995 au greffe de la Cour, présentés par M. Bernard X... demeurant ... (Bas-Rhin) ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance n° 942466 du 20 avril 1995 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 19 octobre 1994 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) ne lui a reconnu qu'un taux d'incapacité de 80 pour cent et lui a refusé l'allocation compensatrice pour l'aide d'une personne ;
2°/ d'annuler cette décision ;
VU l'ordonnance et la décision attaquées ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code du travail ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 1995 :
- le rapport de M. STAMM, Conseiller,
- et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.323-11-I du code du travail, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel "est compétente notamment pour ... 4° Apprécier si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et de l'allocation compensatrice prévue aux articles 35 et 39 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ... Les décisions de la commission visées aux 3° et 4° ci-dessus peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale ..." ;
Considérant qu'en vertu des dispositions législatives précitées, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître d'un recours formé contre la décision par laquelle la commission d'orientation et de reclassement professionnel du Bas-Rhin a reconnu à M. X... un taux d'incapacité de 80 pour cent et lui a refusé l'allocation compensatrice pour l'aide d'une tierce personne ; que M. X... n'est dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1 : La requête de M. Bernard X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X....