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14/12/1995 | FRANCE | N°94NC01264

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 14 décembre 1995, 94NC01264


(Première Chambre)
VU la requête, enregistrée le 16 août 1994 au greffe de la Cour, présentée pour l'AGENCE NATIONALE pour l'AMELIORATION de l'HABITAT (A.N.A.H.) représentée par son directeur, dont le siège est à Paris, ayant pour mandataire Me MUSSO, avocat ;
L'AGENCE NATIONALE pour l'AMELIORATION de l'HABITAT demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement n° 92-4757 du 11 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé les décisions des 8 septembre et 5 novembre 1992 de la commission locale d'amélioration de l'habitat du Pas-de-Calais refusant à

Mme Jacqueline X... l'attribution d'une subvention ;
2°) - de rejeter la...

(Première Chambre)
VU la requête, enregistrée le 16 août 1994 au greffe de la Cour, présentée pour l'AGENCE NATIONALE pour l'AMELIORATION de l'HABITAT (A.N.A.H.) représentée par son directeur, dont le siège est à Paris, ayant pour mandataire Me MUSSO, avocat ;
L'AGENCE NATIONALE pour l'AMELIORATION de l'HABITAT demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement n° 92-4757 du 11 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé les décisions des 8 septembre et 5 novembre 1992 de la commission locale d'amélioration de l'habitat du Pas-de-Calais refusant à Mme Jacqueline X... l'attribution d'une subvention ;
2°) - de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Lille ;
VU le jugement et la décision attaqués ;
VU le mémoire en défense, enregistré le 20 février 1995, présenté pour Mme Jacqueline X..., demeurant à LENS (Pas-de-Calais), ayant pour avocat Me Y... ; Mme X... conclut :
- au rejet de la requête ;
- à la condamnation de l'AGENCE NATIONALE pour l'AMELIORATION de l'HABITAT à lui payer la somme de 2 500 F T.T.C. au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU le décision en date du 7 juillet 1995 accordant l'aide juridictionnelle partielle à Mme X... ;
VU le mémoire en réplique, enregistré le 9 novembre 1995, présenté pour l'AGENCE NATIONALE pour l'AMELIORATION de l'HABITAT, ayant pour conseil Me MUSSO, avocat ; l'agence conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de la construction et de l'habitation ;
VU la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 et le décret n° 79-834 du 22 septembre 1979 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 1995 :
- le rapport de M. STAMM, Conseiller ;
- les observations de Me BAYLAC, substituant Me MUSSO, avocat de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat ;
- et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant qu'il appartient au conseil d'administration de l'AGENCE NATIONALE pour l'AMELIORATION de l'HABITAT (A.N.A.H.) en vertu des articles R.321-1, R.321-4 et R.321-6 du code de la construction et de l'habitation, de fixer, par voie d'instructions qui ont valeur de directives, les modalités d'attribution et de versement des aides ; qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal : "Font l'objet d'une publication régulière : 1. Les directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives ... Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission d'accès aux documents administratifs précisera les modalités d'application du présent décret" ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 22 septembre 1979 portant application de l'article 9 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs : "Les directives, instructions, circulaires mentionnées au 1 de l'article 9 de la loi du 17 juillet 1978 qui émanent des établissements publics ainsi que des organismes chargés de la gestion d'un service public sont publiés, au choix de leurs conseils d'administration, soit par insertion dans un bulletin officiel, soit par transcription sur un registre" ;
Considérant qu'aux termes de l'instruction du 26 mars 1992, publiée au bulletin officiel du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace du 20 mai 1992, relative aux nouvelles conditions fixées par le conseil d'administration de l'AGENCE NATIONALE pour l'AMELIORATION de l'HABITAT pour l'attribution des subventions : " ... le dossier de demande de subvention doit être déposé avant le début des travaux sous peine de perdre le bénéfice d'une éventuelle subvention ..." ;
Considérant que, par décisions des 8 septembre et 5 novembre 1992, la commission d'amélioration de l'habitat du Pas-de-Calais a rejeté la demande de subvention présentée par Mme X... au motif que l'intéressée avait réalisé les travaux faisant l'objet de cette demande avant le dépôt de celle-ci ; que la commission a pu légalement opposer à Mme X... les dispositions susrappelées de l'instruction du 26 mars 1992 qui ont fait l'objet d'une publication au bulletin officiel du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace dans les conditions prescrites à l'article 4 du décret du 22 septembre 1979 ; que devant le tribunal administratif, Mme X... s'est bornée à soutenir qu'elle n'avait pas été informée de l'existence de l'instruction du 26 mars 1992 ; que, par suite, l'AGENCE NATIONALE pour l'AMELIORATION de l'HABITAT (A.N.A.H.) est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé les décisions de la commission d'amélioration de l'habitat du Pas-de-Calais des 8 septembre et 5 novembre 1992 ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que l'Etat soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 11 mai 1994 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Jacqueline X... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'AGENCE NATIONALE pour l'AMELIORATION de l'HABITAT, à Mme Jacqueline X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC01264
Date de la décision : 14/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

01-07-02-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - PROMULGATION - PUBLICATION - NOTIFICATION - PUBLICATION - FORMES DE LA PUBLICATION


Références :

Code de la construction et de l'habitation R321-1, R321-4, R321-6
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 79-834 du 22 septembre 1979 art. 4
Instruction du 26 mars 1992
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 9


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. STAMM
Rapporteur public ?: M. PIETRI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1995-12-14;94nc01264 ?
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