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14/12/1995 | FRANCE | N°94NC00391;94NC00394

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 14 décembre 1995, 94NC00391 et 94NC00394


(Première chambre)
I°/ VU la requête, enregistrée le 29 mars 1994 au greffe de la Cour, présentée pour M. Dominique Y..., demeurant à Badonviller (Meurthe-et-Moselle), ayant pour avocat la SCP Hocquet, Gasse, Carnel, Voilque ;
M. Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 911138 du 15 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Badonviller soit condamnée à lui verser la somme de 31 989,60F ;
2°) de condamner la commune de Badonviller à lui verser ladite somme, augmentée des intérêt

s à compter du jour de la demande présentée au tribunal administratif, ainsi qu...

(Première chambre)
I°/ VU la requête, enregistrée le 29 mars 1994 au greffe de la Cour, présentée pour M. Dominique Y..., demeurant à Badonviller (Meurthe-et-Moselle), ayant pour avocat la SCP Hocquet, Gasse, Carnel, Voilque ;
M. Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 911138 du 15 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Badonviller soit condamnée à lui verser la somme de 31 989,60F ;
2°) de condamner la commune de Badonviller à lui verser ladite somme, augmentée des intérêts à compter du jour de la demande présentée au tribunal administratif, ainsi que la somme de 5 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU le jugement attaqué ;
VU le mémoire en défense, enregistré le 27 mai 1994, présenté au nom de la commune de Badonviller représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 29 mars 1994, ayant pour avocat Me Z... ; le maire conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. Y... à payer à la commune la somme de 4 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU l'ordonnance du président de la 1ère chambre fixant la clôture de l'instruction de la requête susvisée au 22 juillet 1994 à 16H ;
VU les autres pièces du dossier ;
II°/ VU, la requête enregistrée le 30 mars 1994 au greffe de la Cour, présentée pour la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires et Employés de l'Etat et des Services Publics, dont le siège est à Paris, ayant pour avocat la SCP Hocquet, Gasse, Carnel, Voilque ;
La Garantie Mutuelle des Fonctionnaires et Employés de l'Etat et des Services Publics demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 911138 du 15 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Badonviller soit condamnée à lui verser la somme de 6 831,83F ;
2°) de condamner la commune de Badonviller à lui verser ladite somme, ainsi que la somme de 3 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU le mémoire en défense, enregistré le 27 mai 1994, présenté au nom de la commune de Badonviller, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 29 mars 1994, ayant pour avocat Me Z... ; le maire conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires et Employés de l'Etat et des Services Publics à payer à la commune la somme de 4 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU l'ordonnance du président de la 1ère chambre fixant la clôture de l'instruction de la requête susvisée au 22 juillet 1994 à 16H ;

VU les autres pièces du dossier ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de la route ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 1995 :
- le rapport de M. STAMM, Conseiller,
- et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentées par M. Y... et par la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires et Employés de l'Etat et des Services Publics sont relatives aux conséquences d'un même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'aux termes de l'article R.25 du code de la route : "Lorsque deux conducteurs abordent une intersection par des routes différentes, le conducteur venant par la gauche est tenu de céder le passage à l'autre conducteur" ; qu'en vertu des textes relatifs à la signalisation - spécialement de l'article R.44 du même code, la signalisation doit avoir pour effet de porter clairement à la connaissance des usagers la réglementation en vigueur et que les dispositions réglementaires édictées par l'autorité compétente qui doivent faire l'objet de mesures de signalisation ne sont opposables aux usagers que si lesdites mesures ont été prises ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 2 septembre 1990, alors qu'il circulait à motocyclette rue Jean-Baptiste Diedler à Badonviller, M. Y... a été heurté par le véhicule automobile conduit par M. X..., débouchant, sur sa droite, de la rue Pasteur ; que la voie empruntée par M. Y... ne comportant aucune signalisation indiquant qu'elle aurait été une voie prioritaire sur la rue Pasteur, M. Y..., en abordant l'intersection, aurait dû, en application de la règle de priorité posée par l'article R.25 précité, céder le passage au véhicule venant de la rue Pasteur ; que, si le jour de l'accident, la rue Pasteur, sur laquelle le maire de Badonviller a imposé une circulation en sens unique, était dépourvue du panneau de signalisation lequel, en application de l'article R.44 précité du code de la route, aurait dû interdire à M. X... l'accès de cette rue à contresens dans la direction de la rue Diedler, cette absence de signalisation n'a pas été directement à l'origine de la collision, l'accident n'étant dû qu'au non respect par M. Y... de la règle de priorité qui, en tout état de cause, s'imposait à lui en application de l'article R.25 du code de la route ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y..., d'une part, et son assureur, la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires et Employés de l'Etat et des Services Publics, d'autre part, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes respectives ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a
pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que la commune de Badonviller soit condamnée à payer à M. Y... et à la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires et Employés de l'Etat et des Services Publics les sommes qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de faire droit à la demande de condamnation de M. Y... et de la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires et Employés de l'Etat et des Services Publics présentée par la commune de Badonviller ;
Article 1 : Les requêtes de M. Dominique Y... et de la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires et Employés de l'Etat et des Services Publics sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Badonviller tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dominique Y..., à la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires et Employés de l'Etat et des Services Publics, à la commune de Badonviller et au ministre de l'Intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC00391;94NC00394
Date de la décision : 14/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-02-03-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - ABSENCE


Références :

Code de la route R25, R44


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. STAMM
Rapporteur public ?: M. PIETRI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1995-12-14;94nc00391 ?
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