(Deuxième Chambre)
VU la requête, enregistrée le 22 avril 1994, présentée pour la SOCIETE CALAISIENNE DE MECANISATION, ayant son siège ... (Pas-de-Calais), venant aux droits de la Société SEDEP Informatique ;
La SOCIETE CALAISIENNE DE MECANISATION demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 20 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à obtenir la décharge de suppléments de taxe sur la valeur ajoutée, dont elle a été rendue redevable pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°/ de lui accorder la décharge de ces impositions qui demeurent exigibles à concurrence de 505 975F en droits et 303 585F en pénalités ;
VU, enregistré au greffe le 21 novembre 1994, le mémoire en réponse, présenté au nom de l'Etat, par le Ministre du Budget, concluant au rejet de cette requête ;
VU, enregistré au greffe le 17 février 1995, le mémoire complémentaire, par lequel la SOCIETE CALAISIENNE DE MECANISATION confirme ses conclusions et moyens initiaux ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 1995 :
- le rapport de M. BATHIE, Conseiller,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le Ministre :
Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige :
Considérant qu'aux termes de l'article 283-3 du code général des impôt : "Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation ..." et que l'article 272-1 du même code précise : "Si la taxe sur la valeur ajoutée a été perçue à l'occasion de ventes ou de services qui sont par la suite résiliés, annulés ou qui restent impayés, elle est imputée sur la taxe dûe pour les opérations faites ultérieurement ..." ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction que la Société SEDEP Informatique, aux droits de laquelle vient la société requérante, a émis, le 1er avril 1983 une facture, d'un montant toutes taxes comprises de 1 781 876,05F censée correspondre à une livraison de matériel informatique à la Société Artésienne de Télématique et Informatique (SATI) ; qu'une autre facture également datée du 1er avril 1983, quoique transmise par lettre d'accompagnement du 23 juin 1983, se réfère à une livraison du même type de matériels, et en fixe le prix toutes taxes comprises à 1 781 876,05F, avec un taux de taxe ramené à 1/5ème du taux normal de 18,6 % ; que la requérante allègue avoir émis cette seconde facture afin de corriger le taux erroné de 18,6 % appliqué initialement, pour prendre en compte la nature de matériel d'occasion des biens livrés à la Société d'Economie Mixte SATI ;
Considérant, en premier lieu, que ni la seconde facture, ni sa lettre d'accompagnement, ne mentionnent expressément l'intention de la créancière de corriger une erreur commise dans une autre facture, ni ne précisent les modalités d'une telle opération ;
Considérant, en second lieu, que la SOCIETE CALAISIENNE DE MECANISATION avait auparavant émis quatre factures au nom de la Société d'Economie Mixte SATI, pour des montants non vérifiables, et dont l'objet était apparemment identique ; que la facture dite rectificative, sus-évoquée, a été qualifiée de faux par un jugement devenu définitif du Tribunal Correctionnel d'Arras ; que en fonction de ces données, l'Administration était fondée, en tout état de cause, à refuser à la redevable la faculté de corriger l'erreur alléguée dans le calcul de la taxe, à la supposer même commise de bonne foi ;
Considérant, en troisième lieu, que si la société requérante allègue l'absence de tout recouvrement de la facture sus-évoquée du 1er avril 1983 en raison de la liquidation de sa débitrice, il est constant qu'elle n'a émis aucun document qui aurait eu pour objet d'annuler, pour ce motif, une facture initiale de même montant ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CALAISIENNE DE MECANISATION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 20 janvier 1994, le tribunal administratif de Lille a refusé de lui accorder la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ;
Article 1 : La requête N° 94NC00632 de la SOCIETE CALAISIENNE DE MECANISATION est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CALAISIENNE DE MECANISATION et au Ministre de l'Economie, des Finances et du Plan.