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07/12/1995 | FRANCE | N°94NC00580

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 07 décembre 1995, 94NC00580


(Deuxième chambre)
VU la requête, enregistrée le 20 avril 1994, présentée pour M. Pierre Y... domicilié ... Luxembourg, par Me X..., avocat au barreau de Lille ;
M. Pierre VILAIN demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire, à l'impôt sur le revenu et des pénalités auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1971 mise en recouvrement le 31 juillet 1985 ;
2°) d'accorder la réduction demandée ;
VU le jugem

ent attaqué ;
VU le mémoire en défense enregistré le 22 août 1994, présenté par le m...

(Deuxième chambre)
VU la requête, enregistrée le 20 avril 1994, présentée pour M. Pierre Y... domicilié ... Luxembourg, par Me X..., avocat au barreau de Lille ;
M. Pierre VILAIN demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire, à l'impôt sur le revenu et des pénalités auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1971 mise en recouvrement le 31 juillet 1985 ;
2°) d'accorder la réduction demandée ;
VU le jugement attaqué ;
VU le mémoire en défense enregistré le 22 août 1994, présenté par le ministre du budget ; il conclut au rejet de la requête ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 1995 :
- le rapport de Mme FELMY, Conseiller,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que par jugement en date du 11 août 1981, le tribunal administratif de Lille a prononcé la réduction du supplément d'impôt sur le revenu auquel M. Pierre VILAIN avait été assujetti au titre de l'année 1971 par voie de rôle mis en recouvrement le 20 novembre 1975 ; que sur appel du ministre du budget, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a par décision du 20 mars 1985 d'une part rétabli partiellement M. VILAIN au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1971, d'autre part rejeté les conclusions relatives aux pénalités appliquées à raison du retard dans le dépôt de la déclaration ; qu'à la suite de cette décision, l'administration a porté sur un nouveau rôle émis le 31 juillet 1985, les droits et pénalités ainsi remis à la charge de M. VILAIN ;
Considérant que si M. VILAIN conteste le bien-fondé de la décision prise par l'administration de mettre à sa charge en 1975 la majoration de retard de 10 % due à raison du dépôt hors délai de sa déclaration de revenus de l'année 1971, il est constant que cette contestation n'est pas recevable dès lors qu'elle n'a fait l'objet d'aucune réclamation préalable dans le délai ouvert à compter de sa date de mise en recouvrement le 20 novembre 1975 ;
Considérant, par ailleurs que l'émission du rôle du 31 juillet 1985 n'a eu d'autre objet que de constater le rétablissement opéré par le Conseil d'Etat, aux termes de sa décision du 20 mars 1985, d'une partie des impositions mises en recouvrement le 20 novembre 1975 et dont le tribunal administratif avait déchargé M. VILAIN, et n'a pas eu pour effet d'ouvrir un nouveau délai de réclamation permettant au requérant de contester le bien-fondé de la majoration de retard de 10 %, majoration dont M. VILAIN ne s'offre d'ailleurs même pas à contester le principe en tentant d'établir qu'il aurait déposé dans les délais légaux la déclaration de ses revenus souscrite au titre de l'année 1971 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Pierre VILAIN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à la décharge de la majoration de retard mise à sa charge au titre de sa déclaration des revenus de l'année 1971 ;
Article 1 : La requête présentée par M. VILAIN est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre VILAIN et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC00580
Date de la décision : 07/12/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - DELAI.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme FELMY
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1995-12-07;94nc00580 ?
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