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07/12/1995 | FRANCE | N°94NC00373

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 07 décembre 1995, 94NC00373


(Deuxième Chambre)
VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés le 25 mars et le 26 mai 1994 présentés pour M. Guy FICHELLE domicilié Au Touquet (Pas-de-Calais), allée des anémones par Me X..., avocat au barreau des Hauts de Seine ;
M. FICHELLE demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 9 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses requêtes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, mises à sa charge au titre des années 1982, 1983 et 1984 ;
2°/ d'accorder les décharges de

mandées ;
VU le jugement attaqué ;
VU le mémoire en défense enregistré le 1er ao...

(Deuxième Chambre)
VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés le 25 mars et le 26 mai 1994 présentés pour M. Guy FICHELLE domicilié Au Touquet (Pas-de-Calais), allée des anémones par Me X..., avocat au barreau des Hauts de Seine ;
M. FICHELLE demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 9 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses requêtes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, mises à sa charge au titre des années 1982, 1983 et 1984 ;
2°/ d'accorder les décharges demandées ;
VU le jugement attaqué ;
VU le mémoire en défense enregistré le 1er août 1994, présenté par le Ministre du Budget ; il conclut au rejet de la requête ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 1995 :
- le rapport de Mme FELMY, Conseiller,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le Ministre au titre de l'année 1982 :
Considérant que M. FICHELLE était au cours des années d'imposition litigieuses, l'associé d'une SARL exploitant une clinique chirurgicale ; qu'il conteste les compléments d'impôt qui lui ont été assignés, en matière d'impôt sur le revenu, au titre des années 1982, 1983 et 1984, à raison de la réintégration dans ses bases d'imposition des revenus considérés comme distribués par la SARL dont les résultats ont été eux-mêmes rehaussés du montant de redevances non réclamées par la société à ceux des praticiens qui y travaillaient et qui avaient en outre la qualité d'associés ; que M. FICHELLE soutient que l'administration a fait en ce qui concerne chacune des années litigieuses d'une part une fausse interprétation des dispositions réglementaires applicables aux établissements de soin, notamment en ce qui concerne l'article 8 du décret n° 73-183 du 22 février 1973 et, d'autre part, et à titre subsidiaire, une évaluation exagérée du montant des redevances dues par lui ;
En ce qui concerne la réintégration dans les bases d'imposition au titre des années 1982, 1983 et 1984 de revenus de capitaux mobiliers :
Considérant que pour les années 1982, 1983 et 1984, la SARL Clinique Chirurgicale d'Hesdin dont M. FICHELLE est associé, a mis à sa disposition des locaux, du matériel et du personnel soit gratuitement au titre de l'année 1982, soit en réclamant au requérant une participation limitée aux dépenses correspondant au quart des salaires et charges de deux secrétaires, à l'évaluation forfaitaire de l'utilisation d'un bureau et des fournitures de bureau, et sans exiger aucune participation de l'intéressé en ce qui concerne le matériel de l'établissement ;

Considérant que si l'article 8 du décret n° 73-183 du 22 février 1973 dispose que "les tarifs d'hospitalisation et de responsabilité doivent tenir compte du fait qu'une part des frais professionnels des praticiens et auxiliaires médicaux normalement couverte par les honoraires est supportée par l'établissement, notamment par la mise à la disposition de personnels, locaux et matériels", ces dispositions, qui ne concernent que les modalités de fixation des prix susceptibles d'être facturés aux patients, n'ont ni pour objet, ni pour effet, de couvrir l'établissement de l'intégralité des frais professionnels générés par la mise à la disposition des médecins qui y travaillent de l'ensemble des prestations qui leur sont offertes, en secrétariat, en facilités et en matériel médical, que ce dernier d'ailleurs soit ou ne soit pas directement utile aux praticiens selon la spécialité qu'ils exercent ; que ,d'autre part, les honoraires que perçoivent les praticiens, qui rémunèrent tant l'acte intellectuel que l'utilisation du matériel médical, tiennent normalement compte des redevances qu'ils peuvent être amenés à reverser aux établissement dans lesquels ils travaillent ; qu'il suit de là :
- d'une part, que M. FICHELLE n'est pas fondé à soutenir que les prix de journée et le forfait de salle d'opération demandés aux patients seraient calculés pour tenir compte de l'ensemble des frais engagés à leur profit PAR LA CLINIQUE et que le versement d'une redevance par les praticiens constituerait en conséquence pour la clinique une double rémunération des prestations offertes par elle aux praticiens ;
- d'autre part, que l'administration était fondée à réintégrer dans les résultats de la clinique les redevances pour participation aux frais qu'une gestion commerciale normale de l'établissement aurait dû l'amener à réclamer aux praticiens et à considérer qu'à due concurrence des redevances le concernant, M. FICHELLE avait bénéficié d'un avantage consenti par la société à l'un de ses associés ; que le requérant, auquel sa qualité d'associé ne permet pas de soutenir utilement le moyen selon lequel la clinique serait suffisamment rémunérée de ses prestations par le bénéfice qu'elle retire du savoir et de l'expérience mis à la disposition des patients par les praticiens doit, par suite, en vertu des dispositions combinées des articles 109 et 111-c du code général des impôts, être regardé comme ayant disposé à raison de cet avantage d'un complément de revenus de capitaux mobiliers ;
Sur le montant des réintégrations litigieuses :
Considérant que la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires a émis d'une part un avis favorable à l'administration le 4 mai 1987 en ce qui concerne les réintégrations afférentes aux revenus 1982 et 1983 et d'autre part un avis d'incompétence le 21 juin 1988 en ce qui concerne les revenus 1984 ;
Considérant que pour calculer le montant de l'avantage procuré aux médecins par l'utilisation du matériel, des locaux et du personnel de la clinique, le service a retenu un taux de 10 % du montant des honoraires perçus individuellement par chacun des praticiens associés concernés ;

Considérant que le montant des redevances qu'à titre subsidiaire elle estimait dues par les praticiens associés de la clinique a été calculé par la clinique en tenant compte des frais de secrétariat, de l'utilisation d'un bureau et des fournitures de bureau ; que ce calcul ne tient compte ni des frais de matériel technique mis à la disposition des praticiens, ni du volume d'activité propre à chaque associé représenté par le montant des honoraires perçus des patients par chaque médecin ; que l'administration en fixant à 10 % le montant de la redevance due pour tenir compte de l'intégralité des moyens mis à la disposition des médecins en proportion de l'activité déployée n'a pas fait une appréciation exagérée de ladite redevance ; que M. FICHELLE ne justifie par aucune pièce ni calcul que les recettes ainsi réintégrées auraient dû être d'un montant globalement inférieur ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. FICHELLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1982, 1983 et 1984 ;
Article 1 : La requête présentée par M. FICHELLE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. FICHELLE et au Ministre de l'Economie et des Finances.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC00373
Date de la décision : 07/12/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE


Références :

CGI 109, 111
Décret 73-183 du 22 février 1973 art. 8


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme FELMY
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1995-12-07;94nc00373 ?
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