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30/11/1995 | FRANCE | N°94NC00682

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 30 novembre 1995, 94NC00682


(Première chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 mai 1994 pour M. Jacquy Y... demeurant Bâtiment P.12, n° ... (Saône-et-Loire), représen-té par Me Thierry X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 94154 en date du 22 mars 1994 par laquelle le Président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 janvier 1994 par laquelle le directeur de la Caisse des Dépôts et Consignations a refusé de lui attribuer une pension d'invalidité au montant au moins égal à 50

% de son traitement de base ;
2°) d'annuler ladite décision ;
VU le mémoire...

(Première chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 mai 1994 pour M. Jacquy Y... demeurant Bâtiment P.12, n° ... (Saône-et-Loire), représen-té par Me Thierry X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 94154 en date du 22 mars 1994 par laquelle le Président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 janvier 1994 par laquelle le directeur de la Caisse des Dépôts et Consignations a refusé de lui attribuer une pension d'invalidité au montant au moins égal à 50 % de son traitement de base ;
2°) d'annuler ladite décision ;
VU le mémoire en défense enregistré le 19 décembre 1994 présenté par la Caisse des Dépôts et Consignations qui conclut au rejet de la requête ;
VU les mémoires, enregistrés le 16 octobre et 2 novembre 1995 présentés pour M. Y... ; il conclut aux mêmes fins que la requête ;
VU la décision du Bureau d'aide juridictionnelle - Section Administrative Appel - du 24 mars 1995 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. Y... pour la présente procédure engagée devant la cour administrative d'appel de Nancy ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 1995 :
- le rapport de M. SAGE, Président-rapporteur,
- et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouver-nement ;

Considérant que par ordonnance n° 94154 du 22 mars 1994 le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté au titre de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée le 4 février 1994 par M. Y... et tendant à l'annulation d'une décision du 20 janvier 1994 du directeur de la Caisse des Dépôts et Consignations lui refusant l'attribution d'une pension d'invalidité d'un montant minimum de 50 % de son traitement de base, au motif qu'il ne s'était pas acquitté dans le délai imparti du droit de timbre de 100F auquel son recours était assujetti en vertu des dispositions de l'article 44.1 de la loi de finances du 30 décembre 1993, et ce à peine d'irrecevabilité ;
Considérant que ce même article L.9 dispose que les présidents de tribunaux administratifs, les présidents de cours administratives d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formations de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent rejeter par ordonnance, notamment, "les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance" ; que l'irrecevabilité résultant du non paiement dudit droit de timbre peut être couverte à tout moment en cours d'instance par le paiement de ce droit, même après l'expiration du délai d'appel ou l'intervention d'une ordonnance prononçant la clôture de l'instruction ; que par suite, seules les formations collégiales des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent rejeter une requête comme irrecevable pour défaut de timbre ; que, dès lors, le président du tribunal administratif de Dijon ne pouvait légalement rejeter par ordonnance prise sur le fondement de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée par M. Y... ; qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit donc être annulée ;
Considérant que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de renvoyer M. Y... devant le tribunal administratif de Dijon afin qu'il soit statué sur les conclusions de sa demande tendant à obtenir l'annulation de la décision du 20 janvier 1994 du directeur de la Caisse des Dépôts et Consignations ;
Article 1 : L'ordonnance n° 94154 du 22 mars 1994 du président du tribunal administratif de Dijon est annulée.
Article 2 : Les conclusions de M. Y... tendant à l'annulation de la décision du 20 janvier 1994 du directeur de la Caisse des Dépôts et Consignations sont renvoyées devant ce même tribunal.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au directeur de la Caisse des Dépôts et Consignations. Copie en sera adressée au tribunal administratif de Dijon.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC00682
Date de la décision : 30/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-03 PROCEDURE - JUGEMENTS - COMPOSITION DE LA JURIDICTION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9
Loi 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 44


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: M. PIETRI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1995-11-30;94nc00682 ?
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